Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2510440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Faivre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire de la décision avait reçu délégation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire de la décision avait reçu délégation ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire de la décision avait reçu délégation ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
24 février 2026.
M. C… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme F… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant tunisien, né le 9 octobre 1986, demande l’annulation de l’arrêté en date du 6 avril 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, par M. E… B…, sous-préfet de l’arrondissement d’Istres, à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté n°13-2025-12-01-00020 du 1er décembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°13-2025-364 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, M. B… a reçu délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un État contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire.
5. M. C… déclare être entré en 2022 en France où l’ont rejoint son épouse et leurs trois enfants, et s’y maintenir continûment depuis lors. Toutefois, il n’est pas contesté que son épouse est présente sur le territoire, en situation irrégulière, depuis le 13 juillet 2023 selon les affirmations du requérant. En outre, celui-ci ne fait état d’aucun élément faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation des enfants hors D… et notamment en Tunisie, pays dont toute la famille possède la nationalité. Par ailleurs, M. C… ne démontre par l’absence d’attaches personnelles dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses 36 ans. Enfin, si M. C… se prévaut d’un emploi stable en produisant un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 1er septembre 2022, avec la société Global Minutes pour occuper un emploi de chauffeur ainsi que de nombreux bulletins de salaire, cette circonstance, au demeurant récente, est insuffisante pour caractériser une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable en France. Dans ces conditions, M. C… dont l’entrée sur le territoire présente un caractère récent, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ
volontaire :
7. M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
10. En deuxième lieu, M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions portant fixation d’un pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. En se bornant à faire état de manière générale des mesures mises en place par le régime actuel, M. C… n’apporte aucune précision sur les risques d’être exposé, en Tunisie, à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
15. Les conclusions à fin d’annulation de M. C… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles
L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Faivre et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller,
Assistés de M. Alloun, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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