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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 janv. 2026, n° 2509564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nice |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Le président du tribunalVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A… B…, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de sept jours à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour et de travail, jusqu’à ce qu’il ait été à nouveau statué sur son cas, et de procéder au réexamen de sa situation en prenant une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la même date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 janvier 2026, M. B… a confirmé, à titre principal, les conclusions de sa demande introductive d’instance et conclut, à titre subsidiaire, si le tribunal devait accueillir l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône, à ce qu’il lui soit donné acte de son désistement de ses conclusions principales et aux fins d’injonction, et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / (…) / Nice : Alpes-Maritimes (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. B…, ressortissant kosovar, né le 10 mai 2000, résidait à La Trinité, dans le département des Alpes-Maritimes. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Nice. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B… à ce tribunal, par application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Nice, à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 janvier 2026.
Le président du tribunal,
Signé
T. Trottier
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