Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 28 avr. 2026, n° 2412774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412774 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 20 février 2024, le 1er août 2024 et le 23 janvier 2026, l’association croix rouge française, représentée par Me Cocquebert, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DE/2023/1051 du 19 décembre 2023 portant modification de la fixation pour l’année 2023 du prix de la journée de la fondation Émilie Chiris qu’elle gère ;
2°) de fixer la dotation budgétaire globalisée, attribuée par le département des Alpes-Maritimes, à la somme 2 022 959 euros au titre de l’année 2023 ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la modification de sa dotation budgétaire le 19 décembre 2023 est intervenue trop tard pour lui permettre d’adapter sa consommation de crédits ;
- l’illégalité de l’arrêté en litige est liée à l’illégalité de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la capacité d’accueil de la MECS a été ramené à 36 enfants ;
- elle demande uniquement le maintien de la subvention initialement accordée.
L’association croix rouge française a produit un mémoire le 27 février 2026 qui n’a pas été communiqué en l’absence d’éléments nouveaux.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 mai 2023 et le 20 février 2026, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le cabinet Richer et associés conclut à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet au fond.
Il fait valoir que la requête est tardive, que les moyens soulevés par l’association requérante ne répondent pas aux exigences de l’article R. 351-18 du code de l’action sociale et des familles et ne sont pas fondés. Il demande également à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association croix rouge française en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles,
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,
- les observations de Me Cocquebert, représentant l’association croix rouge française,
- et les observations de Me Petizon substituant Me Richer, représentant le département des Alpes Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 septembre 1976, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé l’association croix rouge française à ouvrir une maison d’enfants à caractère social (MECS) dénommée « fondation Emilie Chiris », laquelle a été autorisée, par un arrêté du 15 février 2022 du président du département des Alpes-Maritimes, à accompagner 44 filles et garçons âgés de 6 à 20 ans dans le cadre de la fondation. Par un arrêté du 19 décembre 2023, la dotation annuelle globalisée de l’établissement initialement accordée à hauteur de 2 022 959 euros a été réduite par le président du département des Alpes-Maritimes à 1 859 554 euros. L’association croix rouge française doit être regardée comme demandant l’annulation et la réformation de cette dernière décision.
Sur les fins de non-recevoir soulevés en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 351-18 du code de l’action sociale et des familles, alors en vigueur : « La motivation des moyens tirés de l’illégalité interne d’une décision de tarification doit comporter les raisons pour lesquelles il n’était pas possible, selon le requérant, d’adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par l’autorité de tarification. ». En l’espèce, la requête de l’association croix rouge française, qui précise les conséquences financières de la réduction de son budget sur les dépenses auxquels elle doit faire face, est suffisamment motivée au regard de ces dispositions.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 351-15 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours mentionnés à l’article L. 351- 3 doivent être exercés dans le délai d’ un mois qui court à compter de la date de publication de la décision attaquée ou à l’ égard des personnes et organismes auxquels elle est notifiée à compter de la date de notification. ».
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de l’action sociale et des familles, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Il résulte de la décision attaquée qu’elle ne mentionnait pas les voies et délais de recours. Par ailleurs, la requête ayant été introduite le 20 février 2024, l’association requérante doit être regardée comme ayant eu connaissance de la décision du 19 décembre 2023 à cette même date. Dès lors les conclusions à fin d’annulation présentée par l’association croix rouge ont été présentées dans un délai raisonnable, et le moyen tiré de la tardiveté de la requête ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Sont soumis à autorisation des autorités compétentes en application de l’article L. 313-3 les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1, 5 (… ) ». Aux termes de l’article L. 313-6 du CASF : « (…) L’autorisation ou son renouvellement valent, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 313-8-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale peut être assortie d’une convention. L’habilitation précise obligatoirement : 1° Les catégories de bénéficiaires et la capacité d’accueil de l’établissement ou du service ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 313-9 du code de l’action sociale et des familles : « L’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur : 2° La méconnaissance d’une disposition substantielle de l’habilitation ou de la convention ; / 3° La disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus ; / 4° La charge excessive, au sens des dispositions de l’article L. 313-8, qu’elle représente pour la collectivité publique ou les organismes assurant le financement ; / (…) Dans les cas prévus aux 2° à 4°, l’autorité doit demander à l’établissement ou au service de prendre les mesures nécessaires pour respecter l’habilitation ou la convention ou réduire les coûts ou charges au niveau moyen. La demande, notifiée à l’intéressé, est motivée. Elle précise le délai dans lequel l’établissement ou le service est tenu de prendre les dispositions requises. Ce délai ne peut être inférieur à un an dans les cas prévus aux 1° et 1° bis, ou à six mois dans les autres cas. / A l’expiration du délai, l’habilitation peut être retirée à l’établissement ou au service en tout ou partie. Cette décision prend effet au terme d’un délai de six mois. / Il est tenu compte des conséquences financières de cette décision dans la fixation des moyens alloués à l’établissement ou au service. ».
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 314-47 du code de l’action sociale et des familles : « L’autorité de tarification peut , en cours d’exercice budgétaire et par décision motivée, modifier d’office le montant approuvé des groupes fonctionnels ou des sections tarifaires dans les quatre cas suivants : / la modification, postérieurement à la fixation du tarif, de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie / la modification postérieurement à la fixation du tarif des dotations limitatives (objectif annuel de dépense des départements) ; / la prise en compte d’une décision du juge du tarif ; / en cas d’affectation des résultats dès l’exercice en cours."
8. Il résulte de l’instruction que par un arrêté n° DE/2022/0181, le président du département des Alpes-Maritimes a autorisé l’association croix rouge française à accompagner au sein de la MECS Emilie Chiris 44 mineurs. Cette capacité d’accueil, qui ressort également du contrat objectif moyen pluriannuel signé entre la collectivité locale et l’association requérante le 5 mai 2021 pour les années 2021 à 2024, a conduit à fixer la dotation globale accordée par le département des Alpes-Maritimes pour le fonctionnement de l‘établissement à la somme de 2 022 959 euros, par un arrêté n° DE/2023/0825 portant fixation pour l’année 2023 du prix de la journée, le 8 septembre 2023. La collectivité locale a ultérieurement procédé à la révision de la capacité d’accueil, en ramenant le nombre d’enfants accueillis à 36, par un arrêté n° DE/2023/0990 le 19 décembre 2023. Dès lors, l’arrêté en litige daté également du 19 décembre 2023, et qui tire les conséquences de la modification du nombre de place de la MECS Emilie Chiris, en ramenant sa dotation budgétaire à 1 859 554 euros, est intervenue, ainsi qu’il vient d’être dit, alors que la procédure de fixation du tarif 2023 était achevée depuis le 8 septembre 2023. Or, la faculté de modifier les propositions budgétaires d’un établissement n’est prévue qu’au cours de la procédure de tarification, et si l’autorité de tarification, est autorisée à titre dérogatoire, à procéder à une révision d’office du montant approuvé des groupes fonctionnels ou des sections tarifaires, cette rectification ne peut légalement intervenir que dans les conditions prévues par l’article R. 314-47 du code de l’action sociale et des familles. Dès lors que la diminution de l’offre d’accueil d’un établissement sanitaire et social ne figure pas au nombre des quatre cas énumérés par les dispositions précitées, le département des Alpes-Maritimes ne pouvait ramener la dotation globalisée de la MECS gérée par l’association croix rouge française à la somme de 1 859 554 euros au titre de l’année 2023, sans méconnaître les dispositions précitées, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la légalité de l’arrêté du 19 décembre 2023 fixant à 36 le nombre d’enfants accueillis par l’association requérante.
9. Il résulte de ce qui vient d’être dit que l’arrêté n° DE/2023/1051 portant modification de la fixation pour l’année 2023 du prix de la journée de la fondation Émilie Cheris gérée par l’association croix rouge française doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’ensemble des moyens soulevés dans la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le département des Alpes-Maritimes verse à l’association croix rouge française la somme correspondant à la différence entre le montant de la dotation globalisée déterminée par l’arrêté du 8 septembre 2023, et le montant de la dotation globalisée déterminée par l’arrêté du 19 décembre 2023, soit 163 405 euros.
Sur les frais de l’instance :
11. Il y a lieu de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’association croix rouge française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté n° DE/2023/1051 portant modification de la fixation pour l’année 2023 du prix de la journée de la fondation Émilie Chiris gérée par l’association croix rouge française est annulé.
Article 2 : Le département des Alpes-Maritimes versera à l’association croix rouge française la somme correspondant à la différence entre le montant de la dotation globalisée déterminée par l’arrêté du 8 septembre 2023, et le montant de la dotation globalisée déterminée par l’arrêté du 19 décembre 2023, soit 163 405 euros.
Article 3 : Le département des Alpes-Maritimes versera la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à l’association croix rouge française.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association croix rouge française et au département des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
signé
S. Caselles
Le président,
signé
C. Tukov
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne le préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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