Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 15 janv. 2026, n° 2504167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504167 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, M. C… A… (B…), représenté par Me Laporte, AARPI Orbis Avocats, demande au juge du référé contractuel :
1°) à titre principal d’annuler le lot n°1 du marché « broyage de déchets verts, criblage et mélange de boues/déchets verts sur les plateformes des stations d’épuration de Laître-sous-Amance, Buissoncourt et Moncel-sur-Seille et le suivi analytique des composts de MIATE » ;
2°) à titre subsidiaire, de résilier ce contrat avec effet différé, de réduire sa durée et/ ou de prononcer des pénalités financières au pouvoir adjudicateur ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Seille et Grand Couronné la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que d’une part, il a été empêché de former un référé précontractuel en raison de la signature du contrat alors que le pouvoir adjudicateur n’a publié aucun avis de conclure le marché ni respecté un délai de onze jours et d’autre part il a la qualité de candidat évincé ;
- le manquement qu’il invoque relève du troisième alinéa de l’article L. 551-18 du code de justice administrative : d’une part, l’article L. 551-15 du code de justice administrative a été méconnu : s’il avait été informé du rejet de sa candidature plus tôt ou si l’acheteur avait publié un avis d’intention de conclure respectant un délai de onze jours il aurait pu saisir le juge du référé précontractuel pour contester la régularité de l’offre retenue dont le prix dépasse la limite maximale fixée par l’acte d’engagement et faire constater de ce fait la rupture d’égalité de traitement des candidats et d’autre part en retenant une offre dépassant la limite de prix fixée par les documents contractuels et en la notant mieux que son offre, le pouvoir adjudicateur l’a nécessairement privé d’une chance d’obtenir le contrat de sorte que les obligations de publicité et de mise en concurrence ont été méconnues d’une manière affectant ses chances d’obtenir le contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la communauté de communes Seille et Grand Couronné, représentée par Me Luisin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’une des conditions prévues à l’article L. 551-18 du code de justice administrative fait défaut pour prononcer la nullité du contrat : les obligations de publicité et de mise en concurrence, auxquelles la passation du contrat en cause est soumise, n’ont pas été méconnues.
La procédure a été communiquée à la société Agri compost 70 qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 janvier 2026 à 15h00 :
- le rapport de Mme Véronique Ghisu-Deparis, juge des référés ;
- les observations de Me Laporte, pour M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens tout en ajoutant que l’erreur sur le prix a nécessairement rompu l’égalité entre les candidats et que si pour la première fois à la barre une erreur matérielle est invoquée dans les termes de la lettre du rejet de l’offre de M. A…, aucune pièce ne vient l’établir ; lui refuser le bénéfice des dispositions de l’article L. 551-18 du code de justice administrative revient à valider un procédé permettant au pouvoir adjudicateur de choisir son candidat tout en empêchant les candidats évincés d’avoir recours au juge des référés ;
- et les observations de Me Luisin, représentant la communauté de communes Seille et Grand Couronné qui confirme les termes de son mémoire en précisant qu’aucune règle de publicité ou de mise en concurrence n’a été méconnue ; qu’en tout état de cause l’offre de l’attributaire n’est pas irrégulière dès lors que le montant indiqué dans la lettre de rejet de l’offre du requérant indique, par erreur, un montant du marché pour deux ans et non sur une année et qu’à supposer qu’il y ait une erreur sur le mode de calcul de la note attribuée au critère prix, l’attributaire, au regard de la note du critère technique, non contestée, aurait de toutes les manières remporté le marché.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 15h30.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de publicité, la communauté de communes Seille et Grand Couronné a lancé une procédure adaptée ouverte pour la passation d’un marché de « Broyage des déchets verts, criblage et mélange des boues / déchets verts sur les plateformes des stations d’épuration de Laître sous Amance, Buissoncourt et Moncel sur Seille, et le suivi analytique des composts de MIATE » réparti en deux lots : lot 01 : « Broyage et criblage des déchets verts » et lot 02 : « Mélange des boues ». M. A…, entrepreneur individuel sous l’enseigne B…, a déposé une offre relative au lot n°01. Il a été classé 2ème derrière l’offre de la société Agri Compost, attributaire. Par une décision du 17 novembre 2025, notifiée le 2 décembre 2025, la communauté de commune Seille et Grand Couronné a rejeté l’offre de M. A…. Le marché a été signé le 29 novembre 2025. Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025 M. A… a formé un référé précontractuel qui a été rejeté par une ordonnance n°2504022, du 18 décembre 2025 comme irrecevable, le contrat ayant déjà été signé. M. A…, au moyen d’un référé contractuel, demande, à titre principal, l’annulation du contrat et à titre subsidiaire une des mesures prévues à l’article L. 551-20 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 551-13 du même code : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ». Aux termes de l’article L. 551-18 du même code : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat ».
3. Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de son article R. 2181-2, applicable aux marchés passés selon une procédure adaptée : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché ». Il résulte de ces dispositions que, pour les marchés passés selon une procédure adaptée, l’acheteur doit, dès qu’il décide de rejeter une offre, notifier ce rejet au soumissionnaire concerné, sans être tenu de lui notifier la décision d’attribution.
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 551-18 du code de justice administrative citées au point 2 que, s’agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ne sont pas soumis à l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d’attribution, l’annulation d’un tel contrat ne peut, en principe, résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 551-18 du code de justice administrative, c’est-à-dire de l’absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. Le juge du référé contractuel doit également annuler un marché à procédure adaptée, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 551-18 du même code, ou prendre l’une des autres mesures mentionnées à l’article L. 551-20 dans l’hypothèse où, alors qu’un recours en référé précontractuel a été formé, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que si la communauté de communes Seille et Grand Couronné n’a pas émis un avis relatif à son intention de conclure un contrat et n’a pas respecté un délai de onze jours entre la publication de cet avis et la signature du contrat est une condition de recevabilité du référé contractuel, ce manquement ne se rattache à aucune des hypothèses dans lesquelles le juge du référé contractuel peut exercer son office, listées de manière limitative par les dispositions de l’article L. 551-18 du code de justice administrative précitées. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation du marché sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 551-18 du code de justice administrative ni l’une des autres mesures mentionnées à l’article L. 551-20 du même code.
6. Il résulte de ce qui précède que ces conclusions ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le requérant, partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à la communauté de communes Seille et Grand Couronné et à la société Agri compost 70.
Fait à Nancy, le 15 janvier 2026.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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