Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mars 2025, n° 2507903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507903 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. A B, représenté par Me Walch, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un tel titre sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un renouvellement et tient également à la précarité de son état de santé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle a été signée par une autorité incompétente, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-4 et L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2429028 le 26 octobre 2024 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.M. A B, ressortissant algérien, est né en France le 11 avril 1960 et, selon ses déclarations, y a toujours vécu. Il demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de sa carte de résident, motif pris du trouble à l’ordre public que constitue sa présence en France.
2.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3.L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4.Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, le requérant soutient qu’il réside en France depuis sa naissance et qu’il souffre de diverses pathologies. Toutefois, d’une part, la décision attaquée ne décide pas son éloignement du territoire français et prévoit expressément qu’il sera mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler. M. B s’est ainsi vu délivrer plusieurs attestations provisoires successives valables, pour la dernière, jusqu’au 22 mars 2025. S’il soutient avoir demandé la délivrance d’une nouvelle attestation provisoire le 11 mars 2025, il ne l’établit pas en se bornant à produire une capture d’écran de son téléphone portable faisant état du dépôt d’une demande de renouvellement d’un récépissé, et non d’une autorisation provisoire de séjour. D’autre part, il n’apporte aucun élément de nature à établir que sa situation actuelle au regard de son droit de séjour pourrait entraîner une interruption des nombreux traitements suivis pour les diverses pathologies dont il souffre. Enfin, la requête introduite par le requérant tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux sera prochainement inscrite au rôle d’une audience publique.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne saurait être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme présentant un caractère d’urgence. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mars 2025.
Le juge des référés
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507903/
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