Rejet 9 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 mai 2026, n° 2603839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 avril 2026, N° 2602808 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2026 à 18h53, M. B… A…, représenté par Me Kanane, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension immédiate de l’exécution de la mesure d’éloignement programmée le 9 mai 2026 ;
3°) d’ordonner toute mesure utile afin de faire obstacle à son éloignement jusqu’à l’examen effectif de sa situation administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
- l’urgence est satisfaite compte tenu de l’imminence de la mise en œuvre de son éloignement effectif le 9 mai 2026 ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale reconnue par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant ; il a déposé postérieurement au rejet de son recours contre la mesure d’éloignement une demande d’admission exceptionnelle au séjour, ce qui constitue un élément nouveau ; l’éloignement est manifestement disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le jugement n° 2602808 du 17 avril 2026 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 dispose que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B… A…, de nationalité algérienne, né le 5 janvier 1991, a fait l’objet le 25 novembre 2022 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, mesure qu’il n’a pas exécutée. Suite à son interpellation sur la route le 31 mars 2026, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 1er avril 2026, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, il l’a également assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 17 avril 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté le recours en annulation introduit contre ces deux décisions. M. A… s’est vu notifier, à une date non précisée, une convocation à se présenter à l’aéroport de Bordeaux Mérignac le samedi 9 mai 2026 pour un vol à destination de l’Algérie, via Paris, à 9h55. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette mesure d’éloignement.
3. Il résulte de l’instruction que, par le jugement précité du 17 avril 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif a estimé notamment que la mesure d’éloignement du 1er avril 2026, « compte tenu de la brièveté de sa résidence en France ainsi que de la possibilité pour la cellule familiale de s’établir en Algérie, pays dont ils ont tous la nationalité, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » et que, « pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ». Il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que M. A… aurait interjeté appel de ce jugement. Au soutien de la présente requête, le requérant fait valoir, à titre de circonstance nouvelle, qu’il a adressé le 6 mai 2026 au préfet de la Gironde une demande d’admission exceptionnelle au séjour dont les termes indiquent clairement, cependant, qu’elle a pour objet de faire échec à la mise en œuvre imminente de son éloignement. La mise en oeuvre effective de la mesure d‘éloignement ne saurait, par cette seule circonstance, en l’absence de toute autre considération ou élément nouveau significatif sur sa situation personnelle et familiale par exemple, caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à l’une de libertés fondamentales dont il entend se prévaloir.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction sont manifestement mal fondées et doivent par conséquent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
5. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. A… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2603839 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Kanane.
Copie sera transmise sans délai au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 9 mai 2026 à 9h30.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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