Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 23 juin 2025, n° 2300378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300378 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 février 2023 et le 11 juin 2024, Mme S O, agissant en son nom et pour le compte de ses deux enfants mineurs,
Mme C A devenu majeur en cours d’instance et M. P A, Mme H O, agissant en son nom et pour le compte de ses quatre enfants mineurs, M. E K devenu majeur en cours d’instance, Mme G K, Mme B K, Mme Q O, M. L O, M. D K, représentés par Me Lemaire, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier Henri Duffaut d’Avignon à verser à
Mme S O, à Mme H O, à Mme Q O et à
M. L O, en leur qualité d’ayants droit et en leur nom propre la somme de 48 846 euros chacun en réparation des préjudices subis à la suite du décès de leur mère, Mme F O ;
2°) de condamner le centre hospitalier d’Avignon à verser à Mme C A, à M. P A, à M. D K, à M. E K, à Mme G K et à Mme B K la somme de 25 000 euros chacun en réparation du préjudice subi à la suite du décès de leur grand-mère, Mme F O ;
3°) de condamner le centre hospitalier d’Avignon au paiement des frais d’expertise à hauteur de 387,50 euros par enfant ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Avignon une somme de 600 euros par enfant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute du CH d’Avignon est engagée à raison des fautes commises résultant d’une erreur de diagnostic et dans le choix thérapeutique retenu dans le cadre de la prise en charge de Mme F N, leur défunte mère et grand-mère ;
— ces fautes engagent la pleine responsabilité de l’établissement qui doit assurer une réparation intégrale des préjudices sans application d’une perte de chance ;
— les préjudices subis par Mme F N s’établissent ainsi :
' déficit fonctionnel temporaire, 384 euros,
' souffrances endurées, 5 000 euros,
' préjudice d’angoisse, 10 000 euros ;
— les préjudices subis par les enfants et petits-enfants de Mme F N s’établissent ainsi :
' préjudice d’affection, 45 000 euros par enfant,
' préjudice d’affection, 5 500 euros par petit-enfant.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, représentée par Me Kostova, demande pour le cas où la responsabilité du CH d’Avignon serait engagée :
— de mettre à la charge du CH d’Avignon la somme de 5 727,45 euros en réparation des débours exposés ;
— de mettre à la charge du CH d’Avignon la somme de 1 162 euros au titre des frais de gestion ;
— de condamner le CH d’Avignon aux entiers dépens « avec distraction au profit de Me Kostova sur ses offres de droit » ;
— de mettre à la charge du CH d’Avignon la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le CH d’Avignon, représenté par l’AARPI ACLH, conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— au rejet des conclusions présentées par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes ;
— à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’indemnisation à verser aux consorts O à la somme totale de 19 628 euros ;
— de réduire la somme sollicitée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— de rejeter le surplus des conclusions présentées par les consorts O ;
— de rejeter les conclusions présentées par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Il fait valoir que :
— sa responsabilité ne saurait être retenue dès lors, d’une part, que l’absence d’hospitalisation de Mme F N le 12 janvier 2019 était justifiée au vue des symptômes présents, des résultats négatifs aux différents examens pratiqués et d’une consultation programmée le lendemain au centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier et, d’autre part, que l’état clinique de la patiente ne justifiait pas l’instauration d’un traitement antibiotique avant le 29 janvier 2019 en l’absence de saignements et n’aurait en tout état de cause pas suffisante pour surmonter l’épisode infectieux ;
— il y a lieu de ramener au mieux à 50 % le taux de perte de chance d’éviter le décès ;
— les prétentions des requérants sont excessives et pour partie non fondées ;
— la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes ne démontre pas un lien de causalité direct et certain entre les prestations servies et les faits litigieux.
Vu :
— l’ordonnance n° 2101294 du 25 août 2021 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Mme le docteur I J ;
— le rapport d’expertise établi par M. le Pr. Eric Demortière et déposé au greffe du tribunal le 8 juillet 2022 ;
— l’ordonnance n° 2101294 du 20 septembre 2021 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 000 euros T.T.C ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pichot, représentant le CH d’Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F N épouse O, née le 22 novembre 1948, suivie depuis plusieurs années pour une cirrhose biliaire primitive (CBP), a subi un épisode hémorragique grave survenu en septembre 2018 pour lequel elle a été hospitalisée au CH d’Avignon du 21 au 30 octobre 2018. Le 12 janvier 2019 au soir, elle a été admise aux urgences de l’hôpital du fait de fièvre, d’une toux et de ncéphalées en casque. Après consultation, elle a regagné son domicile dans la nuit. Le 24 janvier 2019, elle a été reçue en consultation au sein de l’établissement. Du fait d’un syndrome infectieux, sa thrombopénie s’est aggravée et une transfusion d’un culot plaquettaire lui a été administrée le lendemain. Le 29 janvier 2019, elle a de nouveau été hospitalisée du fait de fièvre, de difficultés respiratoires, de toux et d’oppression thoracique. Admise dans la journée en service d’hépato gastro entérologie, un traitement antibiotique lui a été administré. L’état de santé de Mme N s’est dégradé les jours suivants jusqu’à son décès survenu le 5 février 2019.
2. Imputant son décès aux fautes commises par le CH, les enfants de la défunte, agissant en son nom, pour leur compte et ceux de leurs propres enfants, ont obtenu du juge des référés la désignation de Mme J en qualité d’experte qui a remis son rapport au greffe du tribunal le 8 juillet 2022. Par courrier du 6 décembre 2022, les requérants ont demandé au CH d’Avignon de les indemniser de l’ensemble des préjudices. Par un courrier du 15 décembre 2022, le CH d’Avignon a rejeté leur demande. Par la présente requête, ils demandent au tribunal de condamner le CH d’Avignon à réparer les conséquences dommageables du décès de Mme N. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes fait également valoir sa créance.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le principe de l’indemnisation :
3. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
4. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du Dr. J, que la CBP dont était atteinte Mme N était au stade de cirrhose depuis 2012 et qu’elle avait provoqué une encéphalopathie hépatique justifiant l’inscription de la patiente sur la liste de transplantation hépatique gérée par le CHU de Montpellier. D’autre part, il résulte également de l’instruction qu’en dépit des symptômes relevés tant lors de l’admission de Mme N aux urgences le 12 janvier 2019 qu’en consultation le 24 janvier 2019 puis de nouveau aux urgences le lendemain, une infection spontanée du liquide d’ascite aurait dû être recherchée dès lors, premièrement, qu’elle constitue une complication fréquente des patients atteints de cirrhose, deuxièmement, en raison de la présence de plusieurs marqueurs d’infection dans les résultats des bilans obtenus dès le 12 janvier 2019 et, de façon plus notable, le 24 janvier 2019 et, troisièmement, compte-tenu d’un précédent épisode infectieux et hémorragique grave survenu en 2018 et traité par l’hôpital. Au regard de l’ensemble de ces éléments, une antibiothérapie probabiliste aurait dû être mise en place dès la première présentation aux urgences.
5. En second lieu, si le choix des traitements retenus par ofloxacine le 29 janvier 2019 puis, le lendemain, par ceftriaxone et vancomycine étaient pertinents et adaptés au vu du germe retrouvé, leur administration a été tardive.
6. Il résulte de ce qui précède que le défaut d’investigation d’un symptôme infectieux et d’administration d’une antibiothérapie probabiliste au regard des pathologies de Mme N, de ses antécédents et de ses symptômes a retardé l’établissement du diagnostic et de la prise en charge de l’épisode infectieux de dix-sept jours après la première consultation du 12 janvier 2019. Ces manquements sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité de l’hôpital.
En ce qui concerne le lien de causalité et la nature du préjudice indemnisable :
7. D’une part, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier aurait compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage advienne, la réparation qui incombe à l’hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
8. D’autre part, lorsqu’une pathologie prise en charge dans des conditions fautives a entraîné une détérioration de l’état du patient ou son décès, c’est seulement lorsqu’il peut être affirmé de manière certaine qu’une prise en charge adéquate n’aurait pas permis d’éviter ces conséquences que l’existence d’une perte de chance ouvrant droit à réparation peut être écartée.
9. Il ressort du rapport d’expertise médicale que l’administration le 30 janvier 2019 d’une antibiothérapie par ceftriaxone et vancomycine puis par ceftriaxone uniquement était adaptée au germe retrouvé et a contribué momentanément à l’amélioration de l’état de santé de la patiente mais que son administration tardive n’a pas permis de surmonter l’épisode infectieux. Au regard de ces éléments, il ne peut pas être exclu qu’une prise en charge diagnostique et thérapeutique adaptée par l’administration d’une antibiothérapie probabiliste aurait permis de surmonter l’épisode infectieux et d’éviter le décès des suites de la décompensation de la cirrhose et d’un syndrome septique. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment des perspectives de survie à moyen terme de la patiente qui, en l’absence de comorbidités notables, restait éligible à une transplantation hépatique, la perte de chance d’éviter le décès doit être évaluée à 70 %.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices indemnisables :
S’agissant des dépenses de santé et indemnités journalières exposées par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes :
10. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ».
11. Les consorts O n’allèguent pas que leur mère aurait conservé des dépenses de santé à charge. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes justifie, par la production d’un relevé des débours détaillé et d’une attestation d’imputabilité établie par son médecin conseil, avoir exposé en conséquence directe des fautes du CH d’Avignon des frais pharmaceutiques du 14 au 24 janvier 2019, des frais médicaux du 24 au 28 janvier 2019 ainsi que des frais hospitaliers entre le 29 janvier 2019 et le 5 février 2019, sans qu’il y ait lieu d’admettre la somme de 48,62 euros correspondant aux frais de transport de
Mme N pour venir aux urgences du CH d’Avignon le 12 janvier 2019 qui n’ont pas été exposés en conséquence des fautes du CH d’Avignon. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de mettre la somme totale de 5 678,83 euros à la charge du CH d’Avignon, sans qu’il y ait lieu d’appliquer le taux de perte de chance applicable aux seules conséquences dommageables du décès.
S’agissant des préjudices de la victime directe :
12. Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.
13. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise médicale du 8 juillet 2022 que
Mme N a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 20 % du 12 au 23 janvier 2019 et de 80 % du 24 janvier au 5 février 2019, date de son décès. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 177 euros sans qu’il y ait lieu de faire application du taux de perte de chance.
14. En second lieu, le droit à réparation des souffrances endurées, y compris la douleur morale éprouvée par un patient du fait de la conscience d’une espérance de vie réduite en raison d’une faute du service public hospitalier dans la mise en œuvre ou l’administration des soins, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers.
15. L’experte a évalué à 2,5 sur 7 les souffrances physiques endurées par Mme N et à 3,5 sur 7 le préjudice moral subi par cette dernière résultant de l’impossibilité de pouvoir profiter de ses derniers instants entourée de sa famille, d’un sentiment d’abandon et de l’insuffisance d’écoute des différentes équipes soignantes. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées en fixant leur indemnisation à la somme de 6 000 euros incluant le préjudice d’angoisse de mort imminente sans qu’il y ait lieu de faire application du taux de perte de chance.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme S O, Mme H O, Mme Q O et M. L O, dont l’action est conduite au bénéfice de la succession de Mme N sont fondés à demander la condamnation du CH d’Avignon à leur payer la somme globale de 6 177 euros.
S’agissant des préjudices des victimes indirectes :
17. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de Mme S O, de Mme H O, de Mme Q O et de M. L O causé par le décès de Mme N en l’évaluant pour chacun à 6 000 euros, soit 4 200 euros après application du taux de perte de chance.
18. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de
Mme C A, de M. P A, de M. D K, de M. E K, de Mme G K et de Mme B K causé par le décès de Mme N en l’évaluant pour chacun à 3 000 euros, soit 2 100 euros après application du taux de perte de chance.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
19. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ».
20. Aux termes de l’arrêté 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025, les montants maximum et minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 1 212 euros et à 120 euros.
21. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de faire droit aux conclusions de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et de mettre à la charge du CH d’Avignon la somme de 1 212 euros.
Sur les dépens :
22. Il résulte de l’instruction que les frais et honoraires d’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 1 550 euros par ordonnance n° 2101294 du 1er août 2022 du président par intérim du tribunal administratif de Nîmes. Il y a lieu, en application de ces dispositions et de tout ce qui précède, de les mettre à la charge définitive du CH d’Avignon.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
24. Il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de du CH d’Avignon la somme de 1 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Le centre hospitalier d’Avignon est condamné à verser à M. S O, Mme H O, Mme Q O et M. L O la somme de
6 177 euros en leur qualité d’ayants droit de Mme F N épouse O.
Article 2 :Le centre hospitalier d’Avignon est condamné à verser à M. S O, Mme H O, Mme Q O et M. L O la somme de 4 200 euros chacun en réparation des préjudices personnellement subis.
Article 3 :Le centre hospitalier d’Avignon est condamné à verser à Mme C A, M. P A, M. D K, M. E K, Mme G K et Mme B K la somme de 2 100 euros chacun en réparation des préjudices personnellement subis.
Article 4 :Le centre hospitalier d’Avignon est condamné à verser à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme de 3 975,18 euros au titre des débours exposés et la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 :Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le juge des référés et confiée à Mme le docteur I J taxés à la somme de 1 550 euros, qui comprend le montant de l’allocation provisionnelle accordée par ordonnance du 20 septembre 2021, sont mis à la charge définitive du CH d’Avignon.
Article 6 :Le centre hospitalier d’Avignon versera à S O, Mme H O, Mme Q O et M. L O la somme globale de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 :Le surplus des conclusions de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes est rejeté.
Article 9 :Le présent jugement sera notifié à M. S O, Mme H O, Mme Q O et M. L O, à Mme C A, M. D K, M. E K, au centre hospitalier d’Avignon et à la caisse commune de sécurité sociale des hautes alpes.
Copie en sera adressée au docteur Mme I J.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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