Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2510446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de l’avocat soussigné au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit dès lors que le préfet qui a apprécié uniquement sa demande au titre de sa vie privée et familiale, n’a pas examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
24 février 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien, né le 19 mars 1976, a sollicité, le
5 décembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par arrêté du
16 juillet 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à l’intéressé. Il fait également état d’éléments relatifs à sa situation personnelle de manière suffisamment précise en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire et la circonstance que l’intéressé ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle suffisante depuis son arrivée en France. L’arrêté, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
5. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Alors même que l’arrêté en cause vise la demande d’admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, le préfet des Bouches-du-Rhône a apprécié la situation du requérant, au regard outre de ses liens personnels et familiaux, de l’ensemble des documents sur l’emploi occupé, produits à l’appui de sa demande dans le cadre de son pouvoir de régularisation générale. Dès lors, les moyens invoqués, tirés de l’erreur de droit et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a occupé un emploi d’ouvrier en bâtiment au sein de la société ABC Finition Rénovation, sous couvert d’un contrat à durée déterminée conclu le 1er octobre 2023 jusqu’au 30 mars 2024 et en justifie par la production des bulletins de salaire correspondant à cet emploi. Toutefois, si louable soit-il, ce commencement d’insertion socio-professionnelle ne peut être regardé comme particulièrement significatif. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché l’arrêté en litige d’une erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée sur sa situation.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
9. D’une part, M. A… soutient résider sur le territoire de manière continue depuis la date de son arrivée alléguée le 8 février 2016. Toutefois, les pièces versées au dossier, essentiellement composées de factures d’électricité ne permettent pas, eu égard à leur nombre, leur nature et leur teneur, d’établir le caractère habituel de sa résidence pour l’ensemble de la période alléguée, notamment les années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 pour lesquelles aucune pièce n’est produite. Par ailleurs, l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne se prévaut d’aucune attache personnelle sur le territoire, ni ne conteste en être dépourvu dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 39 ans. Dès lors, le requérant n’établit pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. D’autre part, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, le requérant a exercé une activité professionnelle ponctuelle, ce qui ne saurait suffire à caractériser une insertion socio-professionnelle particulièrement notable. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant la décision attaquée n’a pas, eu égard aux conditions de son séjour en France, porté atteinte au respect de sa vie privée et familiale, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard à ses conséquences sur la situation familiale du requérant.
10. Il résulte de tout ce qu’il précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur le surplus des conclusions :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions de
Me Kouevi tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Kouevi et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller,
Assistés de M. Alloun, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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