Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 20 janv. 2026, n° 2505717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2025 et le 8 septembre 2025, M. E… F…, représenté par Me Zambo Mveng, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 du préfet du Nord en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen individuel et approfondi de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que de l’accord franco-camerounais du 21 mai 2009 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1, L. 421-1, L. 422-8, L. 423-23, L. 423-7, L. 423-8 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen individuel et approfondi de sa situation ;
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le droit à l’éducation, à l’instruction et à la formation fondé sur le préambule de la constitution de 1946, l’article 2 du 1er protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 13 du préambule de la constitution du 4 octobre 1958 et les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 422-1, L. 421-1, L. 422-8, L. 423-23, L. 423-7, L. 423-8 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 octobre 2025 à 12 h par une ordonnance du 10 septembre 2025.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, ressortissant camerounais né le 3 août 2003 à Maroua (Cameroun), est entré en France le 15 août 2021 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 14 août 2021 au 14 août 2022. Il s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 29 novembre 2022 au 28 novembre 2024. L’intéressé a sollicité, le 28 septembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 mai 2025, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. F… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 avril 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-118 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… D…, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers et, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers et signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que Mme A… D… n’aurait pas été absente ou empêchée le 23 mai 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions querellées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 23 mai 2025, qui contient les décisions attaquées, vise les dispositions législatives et les stipulations conventionnelles dont il fait application, en particulier l’article 7 de la convention entre la République française et la République du Cameroun du 24 janvier 1994, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il évoque également la durée de présence en France de M. F…, ses conditions d’entrée sur le territoire national et examine les éléments relatifs à son parcours universitaire. Il mentionne, en outre, sa situation privée et familiale en relevant qu’il est célibataire sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. L’arrêté, qui n’est pas tenu d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre les décisions en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 : « Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux de se rendre sur le territoire de l’autre Etat en vue d’effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet Etat, être en possession, outre d’un visa de long séjour et des documents prévus à l’article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d’hébergement, et d’une attestation de préinscription ou d’inscription délivrée par l’établissement d’enseignement qu’ils doivent fréquenter. (…). » Aux termes de l’article 14 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention ».
6. Pour l’application de ces stipulations, il appartient au préfet, lorsqu’il est saisi par un étranger d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de ces stipulations, de s’assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé. Le respect des stipulations de l’article 7 de la convention précitée implique que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et de la progression des études qu’il a déclaré accomplir.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. F… s’est inscrit en première année de licence mention « mathématiques, économie, finances » à l’université de Lille, au titre de l’année 2021/2022. Il a été admis par compensation en deuxième année de licence, avec une moyenne générale de 10,946/20. A l’issue de cette deuxième année de licence, au titre de l’année 2022/2023, l’intéressé a été déclaré défaillant. Il s’est réinscrit en deuxième année de licence pour l’année 2023/2024 et a été de nouveau déclaré défaillant. Il ressort à cet égard du relevé de notes produit pour cette année universitaire que le requérant n’a été admis à aucune des unités d’enseignement sur les deux semestres, obtenant, lorsqu’il n’était pas défaillant, des notes globalement basses. M. F… a triplé sa deuxième année de licence lors de l’année 2024/2025 a une nouvelle fois été déclaré défaillant pour le premier semestre, son relevé de notes mentionnant à cet égard plusieurs absences injustifiées. Pour justifier ses échecs, le requérant fait valoir que ses études ont été affectées par « un certain nombre de soucis de santé ». Toutefois, l’intéressé ne produit qu’un certificat médical du 7 octobre 2023 évoquant la possibilité d’un phénomène « auto immun » l’empêchant de sortir de chez lui, qui ne permet pas, à lui seul, d’établir que son état de santé l’aurait empêché de suivre la formation en deuxième année de licence au titre des années 2022/2023 à 2024/2025 ni de se présenter aux examens universitaires. Enfin, le requérant soutient qu’il a finalement été admis en troisième année de licence à l’issue de l’année universitaire 2024/2025. Néanmoins, alors au demeurant que cette circonstance est postérieure à la date de l’édiction de la décision attaquée, il ressort de l’attestation produite par le requérant que celui-ci a été admis en troisième année de licence en n’ayant pas intégralement validé tous les semestres de sa deuxième année de licence. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-camerounais du 24 janvier 1994 en estimant que M. F… ne justifiait pas d’une progression effective et significative dans ses études, ni de leur caractère réel et sérieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
8. En deuxième lieu, M. F… soutient que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait en relevant son absence de progression au titre de l’année 2024/2025, alors qu’il était encore dans l’attente de ses résultats pour le second semestre. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet, qui a apprécié la progression du requérant sur l’ensemble de son parcours universitaire, s’est borné à faire état de ce que l’intéressé était défaillant au premier semestre de l’année 2024/2025, sans qualifier cette année « d’échec ». Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance de l’accord franco-camerounais du 21 mai 2009 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement et de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas assortis des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent qu’être écartés.
10. En quatrième lieu, M. F… ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 422-8, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’établit pas avoir demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et que le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
12. M. F…, célibataire sans enfant à charge, est arrivé en France le 15 août 2021 et a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ne lui donnant pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de la présence en France de sa grande sœur, son petit frère et ses deux tantes, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Cameroun où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… serait inséré socialement et professionnellement en France. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 12 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
17. En troisième lieu, si M. F… soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit à l’éducation, à l’instruction et à la formation tel qu’il est reconnu par l’alinéa 13 de la Constitution du 27 octobre 1946, par l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendé par le protocole n° 11, et par les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation, la décision en litige n’a pas pour objet de restreindre son droit à l’instruction et il ne ressort pas des pièces du dossier, en outre, qu’elle aurait un tel effet, aucun élément ne permettant d’établir que l’intéressé ne pourrait poursuivre ses études au Cameroun. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. En quatrième lieu, M. F…, qui n’est pas le père d’un enfant français mineur résidant en France, n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait illégale dès lors qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 12 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-1033 du 25 novembre 1996
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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