Annulation 21 novembre 2022
Annulation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 26 sept. 2024, n° 2405217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 21 novembre 2022, N° 2214749 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 avril, 30 juillet et 24 août 2024, M. F G, représenté par Me Thisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’est pas marié religieusement avec une ressortissante algérienne ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour réunie le 14 décembre 2023 n’était pas régulièrement composée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.
M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 17 mai 2024.
M. G a maintenu sa requête le 10 juin 2024, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu :
— l’arrêté attaqué,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
— et les observations de Me Thisse, représentant M. G, en présence de M. B.
Une note en délibéré a été enregistrée le 17 septembre 2024 pour M. G.
Considérant ce qui suit :
1. M. E G, ressortissant égyptien né le 12 janvier 1991, a fait l’objet, le 29 septembre 2022, d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2214749 du 21 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, au motif que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait, eu égard à l’intensité des liens familiaux de M. G sur le territoire, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et a notamment enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. G dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans le cadre de ce réexamen, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 24 janvier 2024, dont le requérant demande l’annulation, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. G est entré sur le territoire français, au plus tard, au début de l’année 2009, alors qu’il était encore mineur. Par une ordonnance de placement provisoire du juge des enfants du tribunal pour enfants de C du 8 avril 2009, il a été placé à l’aide sociale à l’enfance (ASE) à compter du 30 mars 2009, et pris en charge par l’ASE de C jusqu’au 26 juillet 2010. Il soutient, sans être contredit, avoir été sans domicile fixe entre 2010 et 2016, année à partir de laquelle il verse aux débats de nombreuses pièces permettant d’établir sa présence continue sur le territoire français depuis lors, et peut ainsi se prévaloir d’une durée de présence en France de près de quinze ans à la date de la décision attaquée. Les nombreuses pièces qu’il verse aux débats, constituées de documents administratifs et de factures, permettent d’établir qu’il entretient une vie commune avec un ressortissant français, à leur domicile de Bagnolet, depuis le début de l’année 2016, et avec lequel il a conclu, le 13 décembre 2023, un pacte civil de solidarité (PACS), après près de quatre années de démarches administratives liées, notamment, à des difficultés d’obtention d’un certificat de coutume auprès du consulat général de la République arabe d’Egypte. Par ailleurs, si le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que le requérant est marié religieusement avec Mme D A, ressortissante algérienne, il ne l’établit pas, alors que le requérant conteste sérieusement cette affirmation, également contestée par une attestation manuscrite de Mme A, versée aux débats, cette dernière étant, par ailleurs, en situation régulière. Enfin, la seule circonstance qu’un enfant est né, le 24 août 2021, de sa relation avec Mme A, relation que le requérant et la mère de l’enfant qualifient tous deux « d’extra conjugale » et « sans lendemain », n’est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause la réalité et l’intensité des liens entretenus depuis 2016 avec M. B.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. G est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède, délivre à M. G un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et ce, sans qu’il y ait besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. G ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 100 euros, à verser à Me Thisse, avocate de M. G, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. G dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Thisse, avocate de M. G, une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E G, à Me Thisse, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
M. Hardy La présidente,
A-L. Delamarre
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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