Annulation 6 mars 2025
Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 6 mars 2025, n° 2202084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2022 et 8 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Florent Verdier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération la déclarant « ajournée » aux épreuves finales du diplôme de master mention « Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales » (LLCER), parcours « Etudes anglophones » de l’université Toulouse II Jean Jaurès ;
2°) d’enjoindre à l’université Toulouse II Jean Jaurès de la reconnaître comme ayant validé son stage professionnel et, en conséquence, de lui enjoindre de lui délivrer un relevé de notes portant la mention « admise » dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de cette université la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération contestée est entachée de défaut de base légale dès lors que la preuve de l’existence de la délibération du 8 octobre 2020 par laquelle la commission formation et vie universitaire (CFVU) a adopté la charte fixant modalités de contrôle des connaissances pour l’année universitaire 2020/2021 n’est pas rapportée ;
— à titre subsidiaire, la délibération contestée est entachée de vices de procédure la privant d’une garantie dès lors qu’il n’est pas établi que le jury l’ayant évaluée a été désigné par le président de l’Université et a bien instruit son dossier conformément aux règles préalablement fixées par le conseil d’administration de l’établissement ;
— à supposer que la charte du contrôle des connaissances constitue un acte réglementaire régulièrement publié et rendu opposable, la composition du jury apparaît irrégulière au regard de cette charte dès lors qu’il n’était composé que de deux membres ;
— il n’est pas établi que la CFVU a attribué à chaque unité d’enseignement une valeur en système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS).
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, l’université Toulouse II Jean Jaurès conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 juin 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lejeune,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Leclerc, représentant de Mme A.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 14 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’année universitaire 2020/2021, Mme A était inscrite en deuxième année de master mention « Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales », parcours « Etudes anglophones », à l’université Toulouse II Jean Jaurès. Le 17 décembre 2021, Mme A a soutenu son mémoire de fin d’études. La décision du jury de la déclarer « ajournée » au premier et au second semestre lui a été révélée par un relevé de notes du 10 janvier 2022. Par courriel du 21 mars 2022, adressé à la présidence de l’université, Mme A a présenté un recours gracieux contre cette décision. Elle a néanmoins été destinataire d’un second relevé de notes du 6 avril 2022, avant que le vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire ne rejette expressément son recours gracieux par courriel du 17 mai 2022. Mme A saisit le président du tribunal administratif d’un recours en annulation dirigé contre la délibération révélée par le relevé de notes du 6 avril 2022 de la déclarer « ajournée » aux épreuves terminales de deuxième année de master.
Sur les conclusions présentées à titre principal :
2. Aux termes de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation : " I. – La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. / Elle adopte : / () 2° Les règles relatives aux examens ; / () ". En vertu de l’article 14 de l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master, si les modalités de contrôle des connaissances et des compétences reposent sur la capitalisation d’unités d’enseignement et des crédits européens correspondants, la CFVU du conseil académique, ou l’instance qui en tient lieu, peut, après avis des conseils de composante, fixer le cadre dans lequel, pour chaque diplôme, peuvent être définies les règles de compensation des résultats et, le cas échéant, les autres modalités d’évaluations applicables.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le département d’études anglophones de l’université Toulouse II Jean Jaurès a, lors d’une séance du conseil de département du 9 novembre 2020, validée en séance du conseil d’UFR du 16 novembre 2020, adopté des modalités particulières de contrôles des connaissances et des compétences pour l’année universitaire 2020/2021. Toutefois, d’une part, aucun des documents produits par l’université ne permet de prendre connaissance du contenu de ces modalités particulières et, d’autre part, en se bornant à produire à l’instance la charte du contrôle des connaissances pour l’année universitaire 2021/2022, version qui n’est pas applicable en l’espèce, l’université Toulouse II Jean Jaurès ne démontre pas que la CFVU de cette université aurait, par une délibération du 8 octobre 2020, adopté une charte de contrôle des connaissances prévoyant la possibilité pour les départements d’études de déroger au principe de compensation des unités d’enseignement. Il en résulte que la délibération qui déclare Mme A « ajournée » au diplôme de master « Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales », parcours « Etudes anglophones », est privée de base légale. Par suite, Mme A est fondée à demander l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions accessoires :
En ce qui concerne la demande d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à l’université Toulouse II Jean Jaurès de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
En ce qui concerne les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Toulouse II Jean Jaurès la somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération déclarant Mme A « ajournée » aux épreuves finales du diplôme de master mention « Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales » (LLCER), parcours « Etudes anglophones » de l’université Toulouse II Jean Jaurès est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’université Toulouse II Jean Jaurès de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’université Toulouse II Jean Jaurès versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’université Toulouse II Jean Jaurès.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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