Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 10 déc. 2025, n° 2503896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, à 9 heures 42 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office en exécution de la peine d’interdiction du territoire français.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations avant son édiction, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas été auditionné à sa sortie de la maison d’arrêt ;
- elle porte atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stenger, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Stenger,
- les observations de Me Fritsch, avocate commise d’office de M. B…, qui reprend les moyens et conclusions de la requête ;
- les observations de M. B…, assisté d’un interprète en langue arabe, qui indique vouloir rester en France ;
- et les observations de Me Morel, représentante du préfet de Meurthe-et-Moselle qui reprend les termes du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 7 mai 2006, a été condamné le 24 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Nancy à une peine de douze mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, aggravé par une autre circonstance et vol aggravé par trois circonstances. A titre de peine complémentaire, il a été condamné à une interdiction définitive du territoire français. A sa levée d’écrou, intervenue le 1er décembre 2025, il a été placé en rétention administrative. Par une décision du 2 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office en exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ».
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La désignation du pays de renvoi, qui n’est pas prise pour l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d’une mesure de police soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et devant être motivée en application du 1° de l’article L. 211-2 de ce même code.
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflit », au nombre desquels figurent les décisions portant fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays à destination duquel M. B… doit être reconduit en exécution de la mesure d’interdiction définitive du territoire français dont il fait l’objet, qui vise notamment les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comporte l’énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement, et ce alors même qu’elle ne mentionne pas les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables en l’espèce. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le moyen tiré de l’irrégularité de cette notification, notamment en ce que le requérant n’aurait pas été assisté d’un interprète, ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-1 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». La décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une interdiction judiciaire du territoire français ayant le caractère d’une mesure de police, est soumise notamment aux dispositions citées au point précédent, qui impliquent que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, et des motifs sur lesquels elle se fonde.
8. Contrairement à ce que soutient M. B…, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’il a été auditionné par les services de la police de l’air et des frontières le 30 juillet 2025 et qu’il a été informé de l’intention de l’autorité préfectorale de prendre à son encontre une décision fixant le pays de renvoi. Il ressort par ailleurs de l’extrait du procès-verbal de cette audition, produite aux débats par le préfet de Meurthe-et-Moselle que le requérant a bien été mis en mesure de présenter ses observations et a indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays « car il n’y a rien à faire ». Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
9. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la décision en litige méconnait les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le moyen tiré de la violation de cet article est inopérant dès lors qu’il s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
10. Si M. B… soutient qu’il n’a pas bénéficié d’une audition à sa levée d’écrou, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement qu’il a été mis à même de présenter utilement ses observations sur la décision litigieuse. En outre, M. B… ne fait état d’aucun élément circonstancié et probant qu’il aurait été privé de faire valoir après l’audition précitée du 30 juillet 2025 et qui aurait pu aboutir à une décision différente. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Si M. B… soutient que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Stenger
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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