Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 avr. 2026, n° 2604854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me El Amine, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision portant refus implicite de son séjour du 24 février 2025 ;
2°)
d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer dans un délai d’une semaine afin que sa demande de titre de séjour soit enregistrée et que lui soit délivré un document provisoire de séjour pendant la durée de l’instruction de son dossier ;
3°)
de condamner l’Etat à verser à Me El Amine la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il a la possibilité d’introduire un nouveau référé suspension contre une même décision après le rejet d’une première requête en référé suspension et, en l’espèce, il présente des éléments nouveaux de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et à établir l’urgence de la situation ;
son recours au fond est recevable, dès lors qu’une décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident, qu’il a déposée le 24 octobre 2024, est née le 24 février 2025 et que les voies et délais de recours ne lui ont jamais été communiqués ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que, depuis l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction, et alors qu’il bénéficie pourtant du statut de réfugié, il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour en France, ni de son identité ; en conséquence, et alors qu’il travaille dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis mars 2025, son employeur l’a mis en demeure de lui fournir un titre de séjour dans les plus brefs délais et, à défaut, procèdera à la suspension de son contrat de travail, voire à sa rupture ; par ailleurs, en raison de l’absence de titre de séjour et n’étant pas en mesure de se procurer un passeport bangladais dès lors qu’il est réfugié, il est sans domicile fixe, disposant d’une domiciliation administrative, et est dans l’impossibilité de trouver un logement ; en outre, il est dans l’impossibilité d’ouvrir un compte bancaire, faute de pouvoir justifier de son identité ; enfin, il est dans l’impossibilité de quitter le territoire national, dès lors qu’il ne dispose pas de titre de séjour et n’est pas en mesure de se procurer un titre de voyage ;
il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il en a demandé la communication des motifs par un courrier reçu par le préfet des Hauts-de-Seine le 2 janvier 2026 et qu’aucun motif ne lui a été communiqué ;
elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit et a été prise en violation de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 9 octobre 2024 et qu’il remplit les conditions mentionnées à cet article pour se voir délivrer une carte de résident.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2600332, enregistrée le 8 janvier 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2600839 du 22 janvier 2026.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 24 mars 2026 à 14 heures 00.
Ont été entendus au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Misslin, substituant Me El Amine et représentant M. A…, non-présent, qui maintient les conclusions et moyens du requérant, précisant notamment que ce dernier :
demande à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et ce, pendant toute la durée de l’instruction de sa demande et jusqu’à ce que le tribunal administratif statue au fond ;
demande à ce que l’Etat soit condamné à lui verser, et non à Me El Amine, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 11 octobre 1994, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA) en date du 9 octobre 2024. Le 29 octobre 2024, il a déposé auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen du téléservice « ANEF », une demande en vue de se voir délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A… s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’OFPRA en date du 9 octobre 2024. Si le requérant ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement eu égard à cette qualité, la décision litigieuse a toutefois pour effet de le maintenir en situation irrégulière sur le territoire français et de le priver des droits liés à son statut, la seule attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine ayant expiré le 23 avril 2025. Par ailleurs, M. A…, qui exerce en qualité de cuisinier dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société « Divo » le 21 mars 2025, établit que, par un courrier en date du 20 février 2026, son employeur lui a expressément demandé de lui fournir un titre de séjour en cours de validité ou un récépissé valide l’autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français et a précisé, qu’à défaut de production d’un tel document, il sera contraint de procéder à la suspension voire à la rupture de son contrat de travail. Dans ces conditions, le requérant justifie que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est au demeurant pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine dès lors qu’il n’a présenté aucune observation en défense, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. A…, tirés de ce que la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident, d’une part, est entachée d’un défaut de motivation et, d’autre part, a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de carte de résident de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article R. 431-15-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l’étranger est informé des modalités lui permettant d’accéder au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 afin qu’il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l’article R. 431-15-1, d’une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention « reconnu réfugié ». / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise et lui confère le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10 ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a déposé sa demande de carte de résident le 29 octobre 2024 au moyen du téléservice « ANEF » et que, dans ce cadre, il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 24 octobre 2024 au 23 avril 2025. Dans ces conditions, et dès lors que sa demande de titre de séjour a déjà été enregistrée, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer dans un délai d’une semaine afin que sa demande de titre de séjour soit enregistrée doivent être rejetées.
En second lieu, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 4 et au point précédent, que l’attestation de prolongation d’instruction qui a été délivrée à M. A… a expiré le 23 avril 2025. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer au requérant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, en application des dispositions précitées de l’article R. 431-15-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce, jusqu’à ce qu’une décision expresse soit prise sur sa demande de carte de résident ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 80 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de carte de résident de M. A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce, jusqu’à ce qu’une décision expresse soit prise sur sa demande de carte de résident ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, cette injonction étant assortie d’une astreinte de 80 euros par jour de retard.
Article 3 :
L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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