Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 déc. 2025, n° 2405923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2024 et 16 octobre 2025, M. B… C… et Mme A… D…, représentés par Me Arnal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 27 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 décembre 2022 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme D… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Arnal, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle résulte d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil, dès lors que l’identité de la demandeuse de visa et son lien familial avec le réunifiant sont établis ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. C… et Mme D… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que Mme D… n’est ni l’épouse, ni la concubine du réunifiant, et n’est, partant, pas éligible à la procédure de réunification familiale.
Par une décision du 20 février 2024, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les observations de Me Arnal, représentant M. C… et Mme D….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant afghan né le 31 décembre 1991, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 26 juillet 2021 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, pour Mme A… D… qu’il présente comme son épouse, auprès de l’autorité consulaire à Téhéran (Iran), laquelle a rejeté sa demande le 28 décembre 2022. Par une décision implicite née le 27 avril 2023, dont M. C… et Mme D… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable, en vertu de l’article 3 du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d’autorisations de voyage et des refus de visas d’entrée et de séjour en France, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale. Dans le cadre de la procédure de recours administratif préalable obligatoire applicable aux refus de visa, il en va de même, avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, si le demandeur a été averti au préalable par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’une telle appropriation en cas de rejet implicite de sa demande.
La décision consulaire portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à Mme D… a été rendue le 28 décembre 2022, soit avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Il ressort des termes de l’accusé de réception transmis à Mme D… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que la demandeuse a été avertie que, dans le cas où l’absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée. Par suite, pour rejeter le recours préalable dont elle était saisie concernant Mme D…, la commission doit être regardée comme s’étant approprié le motif opposé à l’intéressée par l’autorité consulaire française à Téhéran, tiré, au visa notamment des articles L. 561-2 à L. 561-5, L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et L. 434-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que la demandeuse n’a pas justifié de son identité et de sa situation de famille, les documents produits n’étant pas probants. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Aux termes de l’article L. 561-5 dudit code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d’un conjoint ou des enfants d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l’appui des demandes de visa.
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties
Pour justifier de l’identité de la demandeuse et de son lien avec le réunifiant, les requérants produisent l’acte de naissance de Mme D…, son passeport, et sa carte nationale d’identité qui comportent des mentions concordantes. Est également produit un certificat de mariage délivré par la république islamique d’Afghanistan, daté du 11 mai 2022 et faisant état de l’union de la demandeuse au réunifiant, le 10 août 2014, en Iran. Ainsi que le relève le ministre en défense, il ressort des pièces du dossier que M. C… a mentionné dans la fiche familiale de référence, qu’il a complété le 9 août 2021, que Mme D… est née le 1er janvier 1992, alors que les pièces versées à l’instance font état de ce qu’elle est née le 3 juillet 1990. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que les documents produits sont dépourvus de valeur probante, alors qu’il ressort également des pièces du dossier que M. C… s’est déclaré illettré et ignorant de sa propre date de naissance, lors de l’entretien qu’il a eu à l’OFPRA le 12 mai 2021 dans le cadre de sa demande d’asile. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions citées au point 6 et 7 en fondant sa décision sur le motif tiré de ce que l’identité et de la situation de famille de la demandeuse n’étaient pas établies par les documents produits.
Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que Mme D… n’est ni l’épouse, ni la concubine du réunifiant, et n’est, partant, pas éligible à la procédure de réunification familiale.
D’une part, si les requérants produisent, ainsi qu’il a été dit au point 8, un certificat de mariage délivré le 11 mai 2022 par la république islamique d’Afghanistan, il n’est pas contesté que le mariage de M. C… et Mme D…, célébré en 2014 selon les seules formes religieuses, n’a pas été reconnu par l’OFPRA. S’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C… a, en 2023, initié des démarches pour que son certificat de naissance établi par l’OFPRA soit corrigé, afin qu’y soit mentionné le mariage dont il se prévaut, rien n’indique que sa demande aurait abouti. Ainsi, l’existence d’un mariage antérieur à la date d’introduction de la demande d’asile de M. C… n’étant pas démontrée, les requérants ne peuvent se prévaloir de la qualité de conjoints au sens du 1° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, pour établir l’existence d’une vie commune suffisamment stable et continue avant l’introduction de la demande d’asile du réunifiant, les requérants se bornent à produire des pièces relatives à trois transferts d’argent en 2022, dont une seule mentionne à la fois un montant et le nom des intéressés, quelques copies d’écran d’appels vidéo non datés, et la reproduction d’échanges par messagerie instantanée, essentiellement constitués d’échanges vocaux et dont le plus ancien est postérieur à la date à laquelle M. C… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Alors que M. C… soutient avoir quitté l’Iran en 2015, soit moins de dix-sept mois après que Mme D… et lui ont été unis religieusement, ces éléments ne suffisent pas à établir l’existence d’un lien de concubinage entre la demandeuse et le réunifiant, au sens et pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 6. Par suite, il y a lieu d’accueillir la substitution de motif demandée par le ministre.
En troisième lieu, dès lors que les éléments produits par les requérants ne suffisent pas à démontrer l’existence d’une vie commune stable et continue, tant avant qu’après l’introduction par M. C… de sa demande d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… et Mme D… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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