Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 24 déc. 2025, n° 2401972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401972 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. C… B… et Mme E… B… représentés par Me Colin, demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires à laquelle ils ont été assujettis pour un appartement situé à l’Alpe d’Huez au titre des années 2021 et 2022 pour un montant respectif de 1 102 euros et 1 139 euros.
Ils soutiennent que ce logement est loué par une agence et qu’ils ne l’occupent pas lors des périodes de vacances.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur la requête.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme A… a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D… sont propriétaires d’un appartement situé à l’Alpe d’Huez. Ils ont été assujettis à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre des années 2021 et 2022 pour un montant respectif de 1 102 et 1 139 euros. Ils ont contesté le bien-fondé de ces impositions par une réclamation rejetée par l’administration fiscale le 10 janvier 2024. Par la présente requête, ils sollicitent la décharge de ces cotisations.
Aux termes du I de l’article 1407 du code général des impôts : « La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal (…) ». Aux termes du I de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l’imposition mentionnée à l’article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance ». Enfin, l’article 1415 de ce code dispose que : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises.
En l’espèce, M. et Mme B… louent leur appartement de façon saisonnière. Si les requérants font gérer leur appartement par une agence de location, ils se limitent à produire une simple attestation, au demeurant non datée, qui précise qu’ils n’ont pas occupé le logement « depuis 2014 ». Cette attestation, qui n’est pas constitutive d’un contrat ou d’un mandat par lequel M. et Mme B… auraient expressément renoncé à se réserver la disposition de l’appartement en dehors des périodes de location saisonnière n’est pas de nature à les exonérer de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires pour les années 2020 et 2021.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme E… B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. A…
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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