Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2025, n° 2433053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de M. A B du logement qu’il occupe sans droit ni titre au centre d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile (HUDA) « Pyrénées », géré par l’association Groupe SOS Solidarités, situé 233 rue des Pyrénées (75020) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA « Pyrénées », géré par l’association Groupe SOS Solidarités, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A B, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaître de la requête ;
— il est compétent pour demander en justice, en application des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint à M. A B de quitter le centre d’HUDA ;
— la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que l’occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre demandeur de protection internationale, que cette occupation porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif d’accueil des demandeurs de protection internationale et que M. A B a méconnu son contrat de séjour et le règlement intérieur de l’HUDA « Pyrénées » ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. A B a été averti, par mise en demeure, de quitter les lieux qu’il occupe illégalement.
La requête a été communiquée à M. A B, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code « . Aux termes de l’article L. 552-2 du même code : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen « . Aux termes de l’article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile qui accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ".
3. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A B, admis par une décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 8 octobre 2022 au centre d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile « Pyrénées », a signé le même jour un contrat de séjour avec l’association Groupe SOS Solidarité. L’intéressé a obtenu l’asile politique le 19 février 2024. Par un courrier du 19 juin 2024, remis en main propre le 2 juillet 2024, le directeur territorial de l’OFII a notifié à M. A B une décision définitive d’intention de sortie d’hébergement, l’autorisant à s’y maintenir jusqu’au 31 mai 2024 avec une possibilité, à titre exceptionnel, de prolonger pour une durée maximale de trois mois, qui lui a été accordée. Par un courrier du 3 octobre 2024, remis en main propre, la directrice de l’association Groupe SOS Solidarités a notifié à M. A B une fin de prise en charge pour refus d’une proposition d’hébergement adaptés à ses besoins, en méconnaissance du contrat de séjour et du règlement de fonctionnement du centre HUDA « Pyrénées ». Par un second courrier du 8 octobre 2024, le directeur territorial de l’OFII a notifié à M. A B une nouvelle décision définitive d’intention de sortie d’hébergement dès lors que l’intéressé a refusé une offre d’hébergement en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. Toutefois, M. A B s’est maintenu dans les lieux au-delà du délai autorisé, ceci malgré une mise en demeure adressé par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par un courrier du 31 octobre 2024, notifié le 13 novembre suivant.
4. D’autre part, comme le fait valoir sans être contesté le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, le département de Paris dispose de 2 207 places en lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile et, en 2024, le taux d’occupation de ces centres était de 98%. A la date du 1er décembre 2024, le département de Paris comptait un taux de présence indue de 10 % pour les bénéficiaires de la protection internationale et 7 % pour les déboutés. Les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu’elles n’y ont plus le droit compromettent le fonctionnement normal de l’organisme assurant l’hébergement en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès des usagers. Dans ces conditions, et alors que la mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à M. A B de quitter sans délai le logement qu’il occupe irrégulièrement au centre HUDA « Pyrénées ». En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à demander le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance, ce concours devant être demandé directement par le préfet, ni d’autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre HUDA afin de débarrasser les meubles de M. A B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A B de libérer, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe au centre HUDA « Pyrénées ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 13 janvier 2025.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au préfet de région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. /4-1
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