Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 2417544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) de désigner Me Simon Paëz au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 7 décembre 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux années prise à son encontre le 7 décembre 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision comporte une signature illisible ; elle doit être considérée comme non signée ; à défaut elle doit être considérée comme ayant été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée au regard notamment des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les garanties fixées par l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière du recours à l’interprétariat ont été méconnues ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- son droit d’être entendu, partie intégrante des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde est elle-même entachée d’illégalité ;
- cette décision comporte une signature illisible ; elle doit être considérée comme non signée ; à défaut elle doit être considérée comme ayant été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée au regard notamment des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision n’a pas donné lieu à un examen individuel ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations du public avec l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Silvy.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais né le 4 mai 1984, entré en France selon ses déclarations en 2019 pour y demander l’asile, a fait l’objet d’un refus d’admission au séjour en qualité de réfugié en date du 29 octobre 2021, confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 juillet 2022. Il a été interpellé le 6 décembre 2024 à Noisy-le-Sec pour des faits de vente à la sauvette de cigarettes sur le territoire de Noisy-le-Sec. Par un arrêté du 7 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. M. A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ».
3. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 15 avril 2025. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer, notamment en tant qu’elles tendent à la désignation de Me Paëz pour l’assister.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de l’article 4 de l’arrêté n° 2024-4161 du préfet de la Seine-Saint-Denis, dûment publié au recueil des actes administratifs spécial du département de la Seine-Saint-Denis, que M. C… E…, préfet de la Seine-Saint-Denis, a donné délégation à M. F… G…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de Seine-Saint-Denis, et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer « les obligation de quitter le territoire français ; les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français ; (…) les décisions fixant le délai de départ ; les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. De même il ressort de cet arrêté que celui-ci comporte une signature et un cachet qui identifie le signataire et précise ses fonctions.
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
6. En deuxième lieu, ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte l’indication des textes dont il a été fait application et notamment les articles L. 611-1 à L. 611-3, L. 612-2 à L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12 et L. 613-1 à L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait également état de la procédure suivie par M. A… devant l’OFPRA et la Cour nationale du droit d’asile depuis l’enregistrement de sa demande en octobre 2021 jusqu’au rejet de son recours le 4 juillet 2022, sur l’absence d’autre démarche par le requérant tendant à régulariser sa situation administration sur un autre fondement, sur la menace pour l’ordre public qu’il constituerait pour des faits de vente à la sauvette et ventre frauduleuse de tabac, sur la faiblesse de ses attaches familiales en France et qui expose qu’il est dépourvu de documents d’identité et de voyage ainsi que de domicile fixe ce qui caractériserait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français et justifiait le refus de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, l’arrêté attaqué du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent et doit être regardé comme suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit dès lors, être écarté comme manquant en fait.
7. Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. (…) ».
8. En troisième lieu, il résulte des termes de l’article L. 141-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que celui-ci ne prescrit pas une obligation générale de fournir à un ressortissant étranger l’assistance d’un interprète dans le cadre des procédures relatives au séjour et à l’éloignement mais fixe les modalités de son intervention lorsque d’autres dispositions du code prescrivent qu’une information ou une décision doit lui être communiquée dans une langue qu’il comprend. M. A…, qui ne précise pas celles des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lesquelles il devait bénéficier du concours d’un interprète, n’assortit pas, par suite, son moyen des précisions permettant d’en apprécier les mérites. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, par suite, qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, compte-tenu notamment de ce qui a été dit au point 6, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. L’absence de référence à l’emploi qu’il occupait et à ses cinq années de présence sur le territoire sont à cet égard sans incidence sur la réalité de l’examen réalisé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
10. Aux termes du 1er paragraphe de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». En vertu du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
11. S’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, le droit d’être entendu, principe général de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
12. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour.
13. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
14. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
16. En cinquième lieu, M. A… ne conteste pas avoir été reçu par l’autorité administrative compétente lors du dépôt de sa demande d’asile et n’allègue pas avoir été privé de la possibilité de présenter de nouvelles observations au cours de la procédure. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit à être entendu.
17. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
18. Il ressort des pièces du dossier que M. D… expose être arrivé en courant 2019, date à laquelle il était âgé de trente-quatre ans, que sa durée de séjour habituel en France était limitée à moins de cinq années à la date de la décision attaquée alors qu’il ne produit aucun élément de nature à établir la continuité de son séjour notamment entre 2019 et la décision du 29 octobre 2021 de l’OFPRA rejetant sa demande d’asile, qu’il est célibataire, sans charge de famille, qu’il ne fait état d’aucune attache personnelle ou familiale et qu’il ne justifie d’aucune intégration professionnelle particulière au cours de cette période. S’il fait valoir les attaches amicales qu’il aurait nécessairement noué, il ne produit aucun élément pour étayer ses allégations. M. A… n’est pas fondé, par suite, à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français eu égard aux effets et aux buts poursuivis par ces mesures.
Sur les moyens dirigés contre la seule mesure portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte des motifs exposés aux points 4 à 18, que l’obligation de quitter le territoire français visant M. A… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée.
20. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
21. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 18 que les attaches de M. A… sur le territoire français sont faibles et récentes. Il n’allègue ni n’établit par ailleurs aucune circonstance humanitaire particulière. En prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction de retour à vingt-quatre mois, l’autorité préfectorale n’a, par suite, pas commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa situation personnelle.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
24. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de justice :
25. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
26. En vertu de ces dispositions, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à titre provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
M. L’hôte, premier conseiller,
M. Silvy, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
J.-A. Silvy
Le président,
L. Buisson
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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