Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 7 avr. 2026, n° 2603899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 11 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, « de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention ‘‘vie familiale et privé’’ à compter de la signification du jugement à intervenir, avec astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai volontaire :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision illégale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
- elle méconnait le considérant n°10 de la directive 2008/115/CE ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision illégale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français:
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision illégale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les articles L 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 à 10h00 :
- le rapport de M. Dubois, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Namigohar représentant M. A…, qui maintient ses conclusions et moyens ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant indien, né le 27 février 1996, déclare être entré en France en 2019 muni d’un visa à destination de la Grèce. A la suite d’une interpellation pour un contrôle d’identité, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté en date du 19 février 2026, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme Léonie Dournaux, secrétaire administrative et cadre gestionnaire éloignement qui bénéficie, en vertu d’un arrêté n°2025-61 du 31 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine le 5 janvier 2026 d’une délégation à cet effet en cas d’absence ou d’empêchement de Madame B…, cheffe de bureau de la section éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». De même, selon l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
4. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement des décisions qu’il contient. En particulier, la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français fait mention des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet des Hauts-de-Seine a entendu faire application. L’arrêté est, ainsi, suffisamment motivé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué n’aurait pas été précédé d’un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Le préfet mentionne son arrivé en France en 2019 et que l’intéressé a dépassé la durée de séjour autorisée.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) » ;
7. M. A… se prévaut de ce qu’il est présent en France depuis 2019 avec son épouse et sa fille mineure et de ce qu’il dispose d’un emploi dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, la seule persistance des époux A… à se maintenir sur le territoire national dans l’irrégularité après y être entré irrégulièrement également ne leur garantit par elle-même aucun droit au séjour, dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale soit transférée dans leur pays d’origine où ils ont passé l’essentiel de leur existence. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard du but poursuivi et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Elle ne méconnaît pas davantage les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’elle n’entraine par elle-même aucune séparation de l’enfant d’avec ses parents.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la mesure d’éloignement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l’encontre de la décision refusant le délai de départ volontaire doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance qu’il existe un risque que celui se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. M. A… qui ne démontre pas avoir sollicité un titre de séjour n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou serait entachée d’une erreur d’appréciation.
11. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, du considérant n°10 de la directive 2008/115/CE ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors, d’une part, qu’un tel considérant est par lui-même dépourvu de valeur normative et, d’autre part, que cette directive a été transposée au sein du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne faisant valoir à cet égard aucun défaut de transposition.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la mesure d’éloignement, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Si M. A… soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut ainsi qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la mesure d’éloignement, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
17. Si M. A… fait valoir qu’il est entré en France en 2019, qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2021 et que sa fille mineure et son épouse résident en France également, il ressort des pièces du dossier que son épouse et lui-même ont toujours résidé en situation irrégulière sur le territoire. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant à deux ans, sur cinq possibles, la durée de celle-ci, le préfet n’a entaché sa décision ni d’une erreur d’appréciation ni d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
18. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, (…) dénuée de fondement (…) »
19. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle du requérant, dont la requête apparait manifestement dénuée de fondement.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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