Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 5 janv. 2026, n° 2516365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10, 26 et 27 novembre ainsi que le 3 décembre 2025, Mme B… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation, de procéder à l’entretien prévu à l’article L. 774-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui faire une offre de conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
- le retard dans le dépôt de leurs demandes d’asile est légitime dès lors qu’ils sont entrés en France de façon régulière le 28 novembre 2024, dans le cadre d’un regroupement familial, et que leurs demandes de titre de séjour ont été bloquées sur le site ANEF, malgré quatre rendez-vous avec le service point numérique ;
- ils se sont rendus auprès du guichet unique de la sous-préfecture de Meaux, sans recevoir de proposition sur les conditions matérielles d’accueil ;
- cette décision les place dans une situation incompatible avec l’autonomie et la dignité devant être assurées aux demandeurs d’asile ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à l’entretien préalable ;
- la décision en litige ne tient pas compte de leur situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025 à 9h55, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il justifie de l’examen particulier de la situation D…, de la légalité de la procédure suivie et du bien-fondé de la décision en litige ;
- la requérante ne conteste pas la date de son entrée sur le territoire français, par conséquent la tardiveté de sa demande d’asile est bien établie ;
- l’état de santé du demandeur d’asile ne constitue pas un motif légitime justifiant d’un tel retard s’il n’est pas établi l’impossibilité d’effectuer toute démarche en vue de solliciter l’asile ;
- la requérante n’apporte aucune preuve de la réalité de ses conditions d’existence et n’est pas dépourvue de l’assistance des associations caritatives, ni de couverture médicale.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que, dans l’hypothèse d’une annulation de la décision en litige, le tribunal est susceptible de prononcer d’office une injonction d’octroi des conditions matérielles d’accueil, en vertu du dernier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
et les observations de Me Henry-Weissgerber, représentant Mme C…, présente, qui soutient en outre que dès le mois de janvier 2025, elle a engagé des démarches pour l’obtention d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un réfugié, que son conjoint a été condamné pour sa qualité de politicien dans leur pays d’origine et qu’elle a elle-même subi des pressions, ainsi que leur seconde fille, tandis que leur première fille a été assassinée, et qu’en conséquence elle a fait preuve de diligences même si cette démarche n’était pas la bonne, que le blocage de sa demande de titre de séjour a entraîné une confusion, et que les problèmes de santé rencontrés par son conjoint font obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise née le 13 juin 1986 à Brazzaville (République du Congo), est mariée depuis le 28 mars 2015 avec M. C…, bénéficiaire du statut de réfugié depuis une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 mars 2014. Le 28 novembre 2024, Mme C… et les deux enfants du couple sont entrés en France sous couvert de visas long séjour délivrés dans le cadre du regroupement familial autorisé par une décision du préfet de Seine-et-Marne du 29 juillet 2022. La requérante et sa fille A… ont présenté des demandes de titre de séjour les 10 et 12 janvier 2025, et le 6 novembre suivant, elles se sont présentées au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de Seine-et-Marne, en compagnie du fils mineur D…, afin de présenter des demandes d’asile. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Melun a refusé de leur octroyer les conditions matérielles d’accueil. Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision litigieuse :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4o Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l’article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3o Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Pour refuser à Mme C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la direction territoriale de l’OFII de Melun s’est fondée sur la tardiveté de sa demande d’asile, présentée au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, sans justifier d’un motif légitime, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C…, accompagnée de A… née le 20 août 2022 et de Messie né le 24 mai 2013, est entrée en France le 28 novembre 2024 sous couvert d’un visa long séjour délivré en application de l’autorisation de regroupement familial, finalement accordée le 29 juillet 2022 par le préfet de Seine-et-Marne en exécution de l’annulation contentieuse de son refus initial. Si la demande d’asile de la requérante n’a été présentée que le 6 novembre 2025, Mme C… atteste avoir entamé des démarches dès le 10 janvier 2025 pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’une personne bénéficiaire de la protection internationale. De plus, Mme C… affirme sans être contestée sur ce point que le traitement de cette demande a été perturbé par des dysfonctionnements persistants de la plateforme « Administration Numérique pour les Etrangers en France » (ANEF), circonstance ayant maintenu une situation de confusion et à l’origine de la tardiveté de ses démarches pour la présentation d’une demande d’asile. Dès lors, et au vu des particularités de l’espèce, Mme C… doit être regardée comme justifiant d’un motif légitime de l’enregistrement tardif de sa demande d’asile. Il s’ensuit que la décision du 6 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour ce motif doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution./ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Le motif de l’annulation prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 6 novembre 2025, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 6 novembre 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 6 novembre 2025, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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