Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 17 nov. 2025, n° 2503186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre et 12 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui restituer sa carte d’identité, sans délai et de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à venir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle dès lors que le préfet avait pourtant l’obligation de procéder à cet examen particulier en raison de sa qualité de citoyen de l’Union européenne ;
- le préfet n’a pas saisi les services de police ou du Parquet pour s’assurer des suites données à la procédure, alors que les faits qu’il invoque lui ont permis de caractériser la menace à l’ordre public, qui fonde la décision attaquée ; la consultation du fichier TAJ est donc irrégulière, et cette irrégularité qui lui fait grief constitue un vice de procédure ; il conteste avoir commis les faits mentionnés par le préfet, pour lesquels il n’a pas été condamné, ni même poursuivi, et qui apparaitraient dans le fichier TAJ ;
- elle a été édictée en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendu ;
- il n’est pas démontré que la signataire de la décision avait compétence pour édicter des mesures d’éloignement, et que cette délégation a été régulièrement publiée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne constitue nullement une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; la décision attaquée est fondée sur des supposés faits délictuels commis entre 2006 et 2009 et un fait isolé de destruction d’un bien commis en 2020 qu’il conteste fermement avoir commis et pour lesquels il n’a jamais été condamné, ni même poursuivi ; il réside en France depuis près de 20 ans et n’a fait l’objet que d’une seule et unique condamnation pénale pour des faits qui ont été commis il y a 10 ans et depuis, il a eu un comportement irréprochable ;
- elle a été édictée en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; s’il est célibataire et sans enfant, tous ses liens familiaux se situent sur le territoire français et il entretient une relation très proche avec son neveu qui l’héberge à Pau depuis plusieurs mois ; il a exercé une activité professionnelle dès qu’il en a eu l’opportunité notamment plusieurs missions d’intérim en 2021, 2022 et 2025.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la consultation irrégulière du TAJ et de l’absence de saisine des services du parquet ;
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de la décision ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été édictée en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en violation de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de la décision ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; le préfet n’a pas apprécié s’il risquait d’être soumis à des traitements prohibés en cas de renvoi vers son pays d’origine en méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la consultation irrégulière du TAJ et de l’absence de saisine des services du parquet ;
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de la décision ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- les interdictions de retour sur le territoire français sont régies par les articles L. 612-6 et suivants figurant au livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non applicable aux citoyens européens ; bien que la décision attaquée fasse mention, dans sa motivation, d’une interdiction de circulation, il ressort de l’article 3 de l’arrêté que le préfet a finalement prononcé une interdiction de retour sur le territoire à son encontre ;
- elle a été édictée en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant interdiction de retour ;
- elle méconnaît l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les citoyens de l’Union européenne ne peuvent faire l’objet d’un signalement aux fins de non-retour dans le Système d’information Schengen ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de la décision ;
- en l’assignant à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées, où le requérant n’a aucune adresse ni connaissance, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
S’agissant de la décision par laquelle le préfet a décidé de retenir la carte d’identité de l’intéressé :
- elle méconnaît l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 à 14 h30, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Madelaigue, magistrate désignée ;
- les observations de Me Dumaz-Zamora, pour M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et insiste notamment sur le moyen tiré du vice de procédure résultant de la consultation irrégulière du TAJ et de l’absence de saisine des services du Parquet s’agissant d’une mesure portant obligation de quitter le territoire, de l’erreur manifeste d’appréciation commise au regard des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que comme cela résulte de la jurisprudence cité dans les écritures, les infractions constitutives d’une menace à l’ordre public doivent être particulièrement graves, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque seule la condamnation de 2016 peut lui être reprochée ; enfin, sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le refus d’accorder un délai de départ volontaire à un ressortissant de l’Union européenne ne peut être justifiée que par l’urgence, ce qui n’est pas démontré en l’espèce ; et s’agissant de l’assignation à résidence, elle précise que ses parents habitent à Montpellier et non à Lourdes où il n’était que de passage, ce qui le contraint d’être à la rue.
Le préfet des Hautes-Pyrénées n’était ni présent, ni représenté et la clôture de l’instruction a été prononcée après l’audience en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… né le 15 mai 1988 à Blaj (Roumanie), de nationalité roumaine déclare être entré en France en 2006 avec ses parents. Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement qu’il a exécutées dont la dernière date du 11 avril 2017, exécutée le 21 avril 2017. Par un jugement du 25 novembre 2015, il a été condamné par le tribunal de grande instance de Montpellier à une peine d’emprisonnement d’un an ferme, pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. Il a fait l’objet d’un contrôle d’identité à Lourdes et placé en retenue administrative le 21 octobre 2025 lors de ce contrôle qui a révélé sa situation irrégulière sur le territoire français. Par sa requête, M. A… demande l’annulation des arrêtés du 22 octobre 2025 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’une part, et de l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d’autre part.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Par décision du 29 octobre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, la demande du requérant tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d’accorder un délai départ volontaire et interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 200-1 à L. 200-6, L. 232-1, L. 233-1, L. 251-1, L. 251-3, L. 251-2 à L. 251-7, et L. 771-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il rappelle la condamnation prononcée à l’encontre de M. A…, par le tribunal de grande instance de Montpellier le 18 octobre 2016 à une peine d’un an de prison ferme pour vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. Il se fonde en outre sur des faits d’escroquerie, en 2007, faux et usage de faux en 2009 et destruction de biens appartenant à autrui en 2020, pour lesquels le requérant est connu des services de police. Il énonce que la présence sur le sol français de l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, laquelle constitue un intérêt fondamental de la société. Il se réfère aux déclarations de M. A… consignées dans le procès-verbal d’audition dressé le 22 octobre 2025 par les services de police au cours de laquelle il a déclaré être célibataire, sans enfant, sans emploi et sans ressources en France. Il se fonde sur sa situation personnelle et familiale, les conditions et la durée de son séjour en France, notamment la nature de ses ressources, et ses attaches dans son pays d’origine, au vu desquelles il estime que le requérant ne dispose d’aucun droit au séjour en vertu de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il relève des dispositions de l’article L. 251-1 de ce code. Il énonce que l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans qui lui sont opposées ne contreviennent pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Ainsi, l’arrêté contesté comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait donc à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d’accorder un délai départ volontaire et interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être écarté.
6. En deuxième lieu, par un arrêté du 28 juillet 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°65-2025-239 du 28 juillet 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a donné délégation à Mme B… D…, directrice de cabinet du préfet des Hautes-Pyrénées, à l’effet de signer l’ensemble des actes et des décisions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure : « Les personnes qui font l’objet d’une enquête administrative en application de l’article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles (…) à l’exception des fichiers d’identification. / Lorsque l’enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l’intéressé, celui-ci en est informé dans l’accusé de réception de sa demande prévu aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration. (…) ». Aux termes du I de l’article R. 40-29, I, du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues (…), aux articles L. 114-1, (…) du code de la sécurité intérieure (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. (…) ».
8. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait saisi les services de police ou de gendarmerie compétents aux fins d’information des suites judiciaires ou de complément d’information en application de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d’accorder un délai départ volontaire et interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ont été prises au regard de la condamnation de M. A… par le tribunal de grande instance de Montpellier à un an d’emprisonnement ferme pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail et non suite à la consultation du TAJ. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’édiction des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il ne ressort, ni des termes de cette décision, ni d’aucune autre pièce du dossier, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort du procès-verbal de l’audition de M. A… par les services de police, le 22 octobre 2025, mentionné dans l’arrêté attaqué et produit en défense, qu’il a été informé de ce qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français était susceptible d’être prise à son encontre, et qu’à cette occasion, il a déclaré souhaiter rester en France. Il a pu dans ce cadre présenter les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et familiale avant l’édiction de la décision d’éloignement attaquée et il lui était tout à fait loisible de faire alors valoir à ses interlocuteurs les éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu manque en fait.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
12. Il résulte de ces dispositions, qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
13. Même si M. A… conteste avoir commis les faits délictuels commis entre 2006 et 2009 et un fait de destruction d’un bien commis en 2020 indiqué par le préfet dans la décision attaquée, et pour lesquels il soutient n’avoir jamais été condamné, ni même poursuivi, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal de grande instance de Montpellier M. A… a été condamné à une peine d’emprisonnement d’un an ferme, pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours.
14. Si le requérant, qui ne les conteste pas, affirme que ces faits ne présentent pas un caractère particulièrement grave dès lors qu’ils sont anciens, ces affirmations ne sont pas de nature à exclure la qualité infractionnelle des faits qu’il a commis. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant qui est célibataire et sans enfant, a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, ne dispose pas de ressources et qu’il ne justifie d’aucune insertion à la société française. Dans ces conditions, alors même que des membres de sa famille résident sur le territoire français, eu égard à la gravité de l’infraction commise même ancienne, et d’autre part, à sa situation personnelle en France, le préfet des Hautes-Pyrénées a pu estimer sans commettre d’erreur d’appréciation que le comportement de M. A… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
16. Si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2006 et des liens personnels et familiaux dont il dispose sur le territoire national, et en particulier de la présence en France de son neveu chez lequel il vit à Pau, toutefois, il ne justifie ni des liens qu’il entretiendrait avec lui, ni qu’il serait dépourvu d’attaches familiales en Roumanie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans et où il est retourné à plusieurs reprises à la suite des mesures d’éloignement qu’il a exécutées dont la dernière le 21 avril 2017. Il n’établit pas non plus la durée de sa résidence habituelle en France et ne justifie d’aucun élément d’insertion dans la société française. S’il se prévaut d’avoir exercé une activité professionnelle en 2021, en 2022 et en 2025 et avoir obtenu un certificat de compétences au travail en hauteur en 2022, ces circonstances ne caractérisent pas une insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision./ L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
19. Ainsi qu’il a été dit aux points 13 et 14, le préfet était fondé à considérer que la présence en France de M. A… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dès lors, l’existence d’une telle menace caractérise l’urgence justifiant que, par exception, aucun délai de départ volontaire ne soit octroyé à M. A…. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de preuve d’une telle urgence entachant la décision attaquée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
20. En troisième lieu, et compte tenu de ce qui a été dit au point 16 du présent jugement, le moyen soulevé par M. A… et tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire aurait été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
21. Aux termes de l’article L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 251-1 mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-4, à destination duquel les étrangers dont la situation est régie par le présent livre sont renvoyés en cas d’exécution d’office. ».
22. Si l’arrêté vise l’article L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne comporte, s’agissant du pays de destination, ni les dispositions sur lesquelles se fonde cette décision, ni aucun examen propre à ses effets, notamment au regard des critères fixés par l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme. L’arrêté se borne à apprécier le respect de cet article par la décision portant obligation de quitter le territoire français et par celle portant interdiction de circulation sur le territoire français alors que ces deux décisions sont distinctes de la décision fixant le pays de destination. Dès lors, la décision attaquée ne peut être regardée comme énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être accueilli.
23. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la décision fixant le pays à destination duquel M. A… sera éloigné doit être annulée.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
24. En premier lieu, M. A… n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français par voie d’exception, à l’encontre de l’interdiction de circulation sur le territoire français dès lors qu’il n’a pas démontré celle-ci.
25. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais une interdiction de circulation sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 251-4 du même code.
26. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2o ou 3o de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
27. Pour les mêmes motifs qu’évoqués aux points 13 et 14, le préfet a pu valablement se fonder sur le fait que la présence du requérant en France constitue, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, pour interdire la circulation de M. A… sur le territoire français pour une durée de deux ans.
28. Enfin, en dernier lieu, il résulte du point 16 et il ressort des pièces du dossier que compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. A…, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
29. En premier lieu, n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêté du même jour prescrivant son assignation à résidence.
30. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
31. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées a assigné à résidence M. A… en raison de l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 22 octobre 2025. L’assignation à résidence contestée est ainsi fondée sur le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique notamment que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire dont M. A… fait l’objet demeure une perspective raisonnable. Il rappelle la condamnation prononcée à l’encontre de M. A…, par le tribunal de grande instance de Montpellier le 18 octobre 2016 et se réfère aux déclarations de M. A… consignées dans le procès-verbal d’audition dressé le 22 octobre 2025 au cours de laquelle il a déclaré être célibataire, sans enfant, sans emploi et sans ressources en France et interrogé sur ses intentions, il a déclaré « je veux rester en France et travailler ici ». Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
32. Pour les mêmes motifs que ceuxévoqués au point 6, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
33. M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’assignation à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées, où il n’aurait aucune adresse, ni connaissance, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’il a lui-même indiqué lors de l’audition du 22 octobre 2025 que ses parents vivaient à Lourdes et non contrairement à ce qu’il soutient à Montpellier. Il ressort en outre des termes mêmes de la décision attaquée, dont les motifs sont indiqués de façon suffisamment précise et détaillée, que le préfet s’est livré à un examen particulier de la situation de M. A….
34. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées.
35. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, et interdiction de circulation sur le territoire français, seulement en tant qu’il fixe le pays de destination.
Sur les conclusions tendant à la restitution de sa carte d’identité :
36. Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
37. M. A… étant en situation irrégulière sur le territoire français à la date de la décision contestée, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a donc pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant la carte d’identité roumaine de l’intéressé et ses conclusions à ce titre ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions :
38. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, interdiction de circulation sur le territoire pour une durée de deux ans n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction d’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doivent être rejetées.
39. M. A… n’étant pas la partie gagnante pour l’essentiel, dans la présente instance, ses conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision contenue dans l’arrêté du 22 octobre 2025, fixant le pays à destination duquel M. A… sera éloigné est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
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