Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 27 mai 2026, n° 2512757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour et dans un délai de deux jours, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision de refus de séjour en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de séjour litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- alors que le préfet n’a pas vérifié que la décision fixant le pays de destination ne méconnaissait pas les dispositions de l’article « L. 513-2 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette décision a été prise en violation de ces dispositions et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Chartier, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 1er février 1999, a sollicité l’asile le 12 juillet 2017. Sa demande de protection a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 avril 2020 puis par une décision du 16 décembre 2020 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 18 juillet 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France le 21 mai 2017 à l’âge de dix-huit ans, établit y avoir gardé sa résidence habituelle pendant près de huit ans à la date de l’arrêté attaqué. M. B… a débuté son parcours scolaire en France en septembre 2017 et obtenu le diplôme d’études en langue française (DELF) niveau A2 en juillet 2018 puis le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de « peintre – applicateur de revêtements » en juillet 2019 et le brevet d’études professionnelles (BEP) « aménagement finition » en juillet 2020. Il a ensuite conclu un contrat d’apprentissage pour la période du 15 novembre 2020 au 31 août 2022 avec la société HD BTP dans le cadre d’une formation organisée par l’établissement « BTP CFA Marseille » en vue de l’obtention du brevet professionnel « peintre applicateur de revêtements », son employeur ayant sollicité à son bénéfice une autorisation de travail avant d’être placé en liquidation judiciaire au mois d’août 2022. M. B…, qui a été muni de récépissés de sa demande de titre de séjour renouvelés entre le 9 novembre 2022 et le 9 juillet 2024, a conclu un nouveau contrat d’apprentissage le 29 mai 2024 pour la période du 3 juin 2024 au 31 août 2025 avec la société Bâtiments de France Rénovation TCE, qui a été rompu à compter du 31 octobre 2024 du fait de l’irrégularité de son séjour, alors même que cette société avait présenté une demande d’autorisation de travail le 8 juin 2024 au vu de ses compétences dans le domaine d’activités de l’entreprise. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. B… doit être regardé, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme justifiant d’une insertion socioprofessionnelle. Dans ces conditions, alors que M. B… fait valoir que son père, son frère et sa sœur sont décédés et quand bien même il est constant que sa mère réside en Guinée, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences que l’arrêté attaqué emporte sur celle-ci.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 février 2025 portant refus de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B… à quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui sont dépourvues de base légale, doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer ce titre à M. B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Chartier, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 3 février 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Chartier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que celle-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Chartier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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