Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 avr. 2026, n° 2521317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2025 et 18 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me El Hamine, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai de trente jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par décision du 26 février 2025, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l’a reconnue prioritaire et devant être logée en urgence, et qu’elle n’a pas obtenu de logement depuis ;
- la carence fautive de l’Etat à exécuter la décision favorable de la commission de médiation engage la responsabilité de ce dernier ; l’absence de proposition de logement est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, de détournement de pouvoir et porte atteinte à des droits fondamentaux et à ceux de ses enfants ;
- elle doit être indemnisée à hauteur de 5 000 euros eu égard aux préjudices moral et physique subis.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 26 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction le 27 février 2026 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./(…)/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / (…) Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction ».
Sur l’injonction :
2. Les dispositions précitées font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’il doit y être satisfait d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par la décision du 26 février 2025, valable pour quatre personnes, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A… comme prioritaire et devant être relogée en urgence.
4. Or, d’une part, il résulte de l’instruction que Mme A… n’a pas reçu, à ce jour, d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D’autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme A… et de sa famille.
Sur l’astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 600 euros par mois entier de retard, à compter du 1er juillet 2026.
Sur la demande indemnitaire :
6. D’une part, si une personne reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence par une commission de médiation peut, en cas de carence de l’administration à exécuter cette décision dans le délai imparti, demander au juge administratif de condamner l’Etat à l’indemniser des troubles dans ses conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, elle ne peut présenter dans la même demande des conclusions tendant ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’assurer son relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de telles conclusions ne pouvant être portées que devant le tribunal administratif statuant dans les conditions prévues à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
7. Par suite, lorsque le tribunal administratif, saisi comme juge de droit commun du contentieux administratif d’un recours tendant à la mise en cause de la responsabilité de l’Etat, est simultanément saisi de conclusions relevant de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitat, il lui appartient, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, d’inviter son auteur à les régulariser en les présentant par une requête distincte. Il ne peut en aller autrement que s’il apparait que ces conclusions peuvent être rejetées comme irrecevables, notamment lorsqu’elles sont présentées au-delà du délai prévu par les articles R. 778-2 du code de justice administrative et R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, dans ce dernier cas, s’il appartient au tribunal de relever d’office une telle irrecevabilité, il ne peut le faire qu’après en avoir informé les parties conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du Code de la construction et de l’habitation. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements (…) comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois »
9. Il résulte de l’instruction que Mme A… a présenté des conclusions à fin d’indemnisation dans son mémoire, enregistré le 18 février 2026. Elle a été invitée par un courrier du tribunal du 26 mars 2026 à présenter de telles conclusions dans une requête distincte, ce qu’elle a fait. Dès lors, les conclusions indemnitaires formées dans le cadre de la présente requête sont rejetées.
Sur les frais de procès :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme A…, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 600 euros par mois entier de retard à compter du 1er juillet 2026.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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