Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 oct. 2025, n° 2510410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, et un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025 , M. et Mme A… et B… D…, représentés par la SARL Novas Avocats, agissant par Me Combes, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de leur accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de suspendre l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement rejeté leur demande de transfert vers un autre centre d’accueil pour demandeurs d’asile ;
d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à leur transfert dans un autre centre d’hébergement, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Combes sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui méconnaît :
les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’article 1 de la charte de l’environnement ;
les articles L. 345-2-2 et L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ;
l’article 17 paragraphe 2 de la directive européenne 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
elle méconnait l’article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistré les 21 et 23 octobre 2025 l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2510380, enregistrée le 2 octobre 2025, par laquelle M. et Mme D… demandent l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
la charte de l’environnement ;
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 23 octobre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de Me Séchaud substituant Me Combes, représentant M. et Mme D… et E… Mme C… pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
La clôture d’instruction a été différée au 24 octobre 2025 à 17h00.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D…, ressortissants arméniens, arrivés en France en février 2025, avec leurs enfants âgés de 11 et 4 ans, sont hébergés au sein du centre d’accueil de demandeurs d’asile (CADA) Adoma de Pont-de-Claix. Estimant leurs conditions d’hébergement insalubres, M. et Mme D… ont demandé par un courrier du 9 juillet 2025 à l’office français de l’immigration et de l’intégration leur transfert vers un autre centre d’hébergement. Ils demandent la suspension de la décision implicite née du silence gardé pendant deux mois par de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur leur demande.
Sur la recevabilité de la requête :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. et Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. et Mme D… exposent que Mme D… souffre de problèmes de santé qui impliquent qu’elle suive un traitement médical aux effets immunosuppresseurs et d’une pathologie somatique grave qui la rend fragile aux conditions d’hygiène. Leur plus jeune enfant est atteint de la fièvre méditerranéenne familiale. Ces affections nécessitent que Mme D… vive dans un environnement sain et dans des conditions de bonne hygiène qui, selon leurs moyens ne sont pas réunies au CADA Adoma de Pont-de-Claix qui les héberge.
M. et Mme D… soutiennent que le refus de les transférer dans un autre centre d’hébergement méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 1 de la charte de l’environnement, que les articles L. 345-2-2 et L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles, l’article 17 paragraphe 2 de la directive européenne 2013/33/UE du 26 juin 2013 et l’article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. Il résulte de ce qui précède, qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension de M. et Mme D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les conclusions à fin de suspension de M. et Mme D… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que leurs conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
M. et Mme D… bénéficiant, à titre provisoire de l’aide juridictionnelle, leur avocate peut se prévaloir de ces dispositions. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que les bénéficiaires de l’aide auraient exposés s’ils n’avaient pas eu cette aide. Les conclusions de M. et Mme D… sur ce point doivent par suite être rejetées. En tout état de cause, l’Etat n’est pas partie au litige.
O R D O N N E :
Article 1er
: M. et Mme D… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… et B… D…,à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la SARL Novas Avocats.
Fait à Grenoble, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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