Désistement 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2302480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires enregistrés les 5 mai 2023 et 28 mars, 27 mai et 24 juin 2025 ainsi que 20 février 2026, la commune de Lesneven, représentée par la Selarl Britannia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de donner acte de son désistement, s’agissant des conclusions initialement présentées contre la société Perspectives Atelier d’Architectes, la société Techniconsult, la société Charles Lapous, la société Établissements Le Bohec, la société Apave Infrastructures construction France, venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest, la société Carrières Lagadec, la société Entreprise Talec et la société Fidès en sa qualité de mandataire ad litem de la société Madec ;
2°) de condamner in solidum la société MO.BAT et la société Salaun à lui verser la somme totale de 489 458,39 euros TTC au titre des travaux de reprise des vestiaires et du sol sportif de la salle de sport située rue de l’hippodrome, indexée sur l’indice BT 01 à compter de décembre 2024, outre la somme de 21 518,78 euros TTC en remboursement des travaux conservatoires réalisés ;
3°) de rejeter toutes les conclusions présentées à son encontre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la société MO.BAT et la société Salaun la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens d’instance, dont les frais d’expertise judiciaire.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
des désordres sont apparus au niveau du sol sportif, des vestiaires et des sanitaires de la salle de sport achevée en 2013, de nature à engager la responsabilité du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, des constructeurs et de contrôleur technique, sur le terrain de la garantie décennale ;
les désordres constatés dans les vestiaires affectent la solidité de l’ouvrage, les cloisons étant totalement imbibées d’eau, et le rendent impropre à sa destination ; ils ne sont pas dus à l’utilisation excessive des douches, l’expert ayant constaté la permanence de l’humidité malgré la fermeture du vestiaire n° 2 durant plusieurs semaines ; ils sont imputables à un défaut de conception des lots carrelage et cloisons, aucune étanchéité n’ayant été prévue ainsi qu’à un défaut d’exécution ; ils sont par suite imputables à la société MO.BAT, en charge de la mission de maîtrise d’œuvre de conception de l’ouvrage et de direction du chantier, ainsi qu’à la société Salaun, titulaire du lot « carrelage, faïence, revêtement de sols », à hauteur respectivement de 60 % et 40 % ; les travaux de reprise sont estimés par l’expert à 255 594,48 euros HT ;
les désordres constatés sur le sol sportif rendent l’ouvrage dangereux pour les usagers, du fait du risque de chute, et impropre à sa destination ; il ne s’agit pas d’une simple gêne à l’usage pas davantage que d’une impossibilité d’utiliser les équipements pour l’accueil de compétitions sportives, mais bien d’un risque en terme de sécurité ; ils sont imputables à la société Gerflor, en sa qualité de fournisseur du sol, et aux sociétés MO.BAT et Salaun, à hauteur respectivement de 80 %, 10 % et 10 % ; les travaux de reprise sont estimés par l’expert à 152 287,52 euros HT ; elle ne peut rechercher la responsabilité solidaire du fournisseur, qui n’a assumé aucune mission de maîtrise d’œuvre dans l’exécution des travaux et qui n’est pas un fabricant au sens des dispositions de l’article 1792-4 du code civil ;
il n’y a pas lieu de faire application d’un coefficient de vétusté, l’expert n’ayant aucunement relevé que la durée normale d’utilisation du sol sportif était limitée à dix ans ; les désordres sont apparus dans la sixième année d’utilisation ;
les travaux réparatoires réalisés sont également indemnisables ;
les conditions d’une condamnation in solidum des constructeurs sont satisfaites ; ils ont contribué de manière indissociable, par leurs fautes respectives, à la survenance des désordres ; l’appréciation de leurs parts de responsabilité respectives se fait dans le cadre de la détermination de leur contribution définitive à la dette, sous réserve de recours entre eux.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre et 30 novembre 2023 et 27 mai 2025, la société Apave Infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest, représentée par la Selarl Sandrine Marié, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de toutes les conclusions présentées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Perspectives Atelier d’Architectes, MO.BAT, Techniconsult, Salaun, Charles Lapous, Établissements Le Bohec, Carrières Lagadec, Entreprise Talec et Fidès en sa qualité de mandataire ad litem de la société Madec soient condamnées in solidum à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à ce que soit mise à la charge de toute partie succombante la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens d’instance.
Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
la commune de Lesneven n’établit pas dans quelle mesure sa responsabilité est susceptible d’être engagée, eu égard à ses missions et au périmètre de son intervention en qualité de contrôleur technique ;
l’expert ne lui impute aucune responsabilité dans la survenance des désordres et elle doit par suite être mise hors de cause ;
elle doit être intégralement garantie par les constructeurs de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre 2023 et 29 avril 2025, la société Charles Lapous, représentée par la Selarl Quadrige Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que soit mise à la charge de la commune de Lesneven la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’expert ne lui impute aucune responsabilité dans la survenance des désordres et la commune de Lesneven s’est désistée de ses conclusions présentées à son encontre.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 janvier 2024 et 17 juin 2025, la société Carrières Lagadec et la société Établissement Le Bohec, représentées par la Selarl Chevallier et associés, concluent, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à ce qu’il soit donné acte du désistement d’instance de la commune de Lesneven de ses conclusions présentées à leur encontre, qu’elles acceptent ;
2°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Lesneven la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens d’instance.
Elles font valoir qu’aucune responsabilité dans la survenue des désordres ne peut leur être imputée et qu’elles acceptent le désistement d’instance de la commune de Lesneven de ses conclusions présentées à leur encontre.
Par cinq mémoires, enregistrés les 24 septembre 2024, 26 mai, 4 août et 2 octobre 2025, ainsi que 23 mars 2026, les sociétés Perspectives Atelier d’Architectes et MO.BAT, représentées par Me Courant, concluent, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à la mise hors de cause de la société Perspective Atelier d’Architectes ;
2°) au rejet des conclusions présentées contre la société MO.BAT ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité soit fixée à 20 % s’agissant des seuls désordres constatés dans les vestiaires ;
4°) en tout état de cause :
à ce que la société Salaun et la société Madec garantissent la société MO.BAT de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre s’agissant des désordres constatés dans les vestiaires ;
à ce que la société Salaun et la société Gerflor garantissent la société MO.BAT de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre s’agissant des désordres constatés sur le sol sportif ;
à ce que la société Salaun et la société Gerflor garantissent la société MO.BAT de toutes sommes mises à sa charge au titre des dépens et frais d’instance ;
5°) à ce que soit mise à la charge de la société Salaun et de la société Gerflor la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir, dans le dernier état de leurs écritures :
la société Perspective Atelier d’Architectes doit être mise hors de cause et l’appel en garantie tardivement présentée contre elle par la société Salaun doit être rejeté ; le groupement de maîtrise d’œuvre était conjoint et non solidaire ; la société Foussard Architecture, aux droits de laquelle vient la société Perspective Atelier d’Architectes, était seulement en charge de l’élaboration des plans (PRE-APS-APD-PRO) et n’a pas participé à la rédaction des dossiers de consultation des entreprises et des CCTP ;
la société MO.BAT n’a qu’une responsabilité marginale et résiduelle dans la survenue des désordres :
s’agissant des vestiaires, elle n’a pas commis de manquement dans la rédaction du CCTP du lot « carrelage, faïence, revêtement de sols » ; les désordres ne sont imputables qu’à des défauts de mise en œuvre par le titulaire, lequel doit la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre sur ce point ; l’expert relève aussi des percements des équipements d’étanchéité par les équipements de plomberie mis en œuvre par la société Madec, qui doit donc également la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; à titre subsidiaire, sa part de responsabilité ne saurait excéder 20 % ;
s’agissant du sol sportif, les désordres ne sont imputables qu’aux préconisations de la société Gerflor sur le collage de la sous-couche, qui a assumé une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution pour cette partie des travaux ; le procédé de pose a été ultérieurement certifié et l’absence de certification et d’avis technique lors des travaux n’a eu aucune incidence sur la survenance des désordres ; ce motif retenu par l’expert pour considérer sa responsabilité engagée dans la survenance des désordres doit être écarté ; elle doit être intégralement garantie des condamnations éventuellement prononcées sur ce point, par la société Salaun et la société Gerflor ;
la commune de Lesneven aurait pu rechercher la responsabilité de la société Gerflor, qui n’a pas que la qualité de fournisseur ;
le montant des travaux réparatoires doit être réduit, s’agissant notamment du coût de la maîtrise d’œuvre.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 31 octobre 2025, la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Bretagne – Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne, représentée par la Selarl Lexcap, conclut :
1°) au rejet des conclusions présentées par la commune de Lesneven contre la société Salaun ;
2°) au rejet de la demande tendant à une condamnation solidaire des constructeurs ;
3°) à ce que la société Gerflor soit condamnée à garantir la société Salaun des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, s’agissant des désordres affectant le sol sportif.
Elle fait valoir que :
elle est assureur de la société Salaun, qui n’a pas défendu à la procédure ;
les conditions d’une condamnation solidaire des constructeurs mis en cause ne sont pas réunies, dans la mesure où ils n’ont pas contribué à la survenance des désordres dans leur intégralité de la même façon ;
les désordres constatés sur le sol sportif ne sont pas de nature décennale ; ils ne font pas obstacle à une utilisation normale de l’équipement par la commune de Lesneven ; il y a lieu de prendre en considération le coefficient de vétusté ;
la société Gerflor doit garantir la société Salaun de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, la société Gerflor, représentée par la Selarl Nicol Fideurop, conclut, à titre principal, à ce que le tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon, à titre subsidiaire, au rejet des demandes formulées contre elle ou à ce que sa responsabilité soit réduite à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la société MO.BAT ou de toute partie succombante la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions présentées contre elle par l’assureur de la société Salaun et par la société MO.BAT ; les contrats de droit privé conclus entre un entrepreneur et son fournisseur relèvent de la compétence du juge judiciaire, y compris dans le cadre de l’exécution d’un marché public ;
elle n’a pas la qualité de fabricant au sens des dispositions de l’article 1792-4 du code civil et la commune de Lesneven n’a présenté aucune conclusion à son encontre ;
aucune constatation technique ne vient corroborer les conclusions de l’expert relatives à sa responsabilité dans le choix du revêtement sportif et son mode de pose ; elle a modifié le mode de pose au regard des évolutions techniques du revêtement ; l’expert n’a pas contrôlé la bonne réalisation du collage par la société Salaun et sa conformité à ses préconisations ; aucune investigation n’a non plus été réalisée sur les soudures, dont la défectuosité est établie pour certaines d’entre elles ; il est constant que le sol sportif n’a pas été posé dans le sens préconisé, l’ayant été perpendiculaire à la mousse, ce qui induit des tensions contradictoires entre les lès de la sous-couche et du revêtement, constituant a minima un facteur aggravant des désordres constatés ;
l’usage et la vétusté de l’équipement doivent être pris en considération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2026, la société Salaun, représentée par la Selarl Chevallier et Associés, conclut :
1°) à ce que sa part de responsabilité soit fixée à 20 % s’agissant des désordres affectant les vestiaires et à ce que la société MO.BAT et la société Perspective Atelier d’Architectes la garantissent solidairement de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de ces désordres à hauteur de 80 % ;
2°) à ce que sa part de responsabilité soit fixée à 5 % s’agissant des désordres affectant le sol sportif, à ce que la société MO.BAT et la société Perspective Atelier d’Architectes la garantissent solidairement de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de ces désordres à hauteur de 15 % et à ce que la société Gerflor la garantisse de ces mêmes condamnations à hauteur de 80 % ;
3°) au rejet des conclusions de la société MO.BAT l’appelant en garantie, dans ce qu’elles excèdent sa part de responsabilité ;
4°) à la limitation du montant des condamnations prononcées au titre des frais de maîtrise d’œuvre des travaux de reprise à 7 000 euros ;
5°) à la mise des dépens de l’instance à la charge des intervenants à hauteur de leur contribution respective à la dette ;
6°) à la réduction des frais alloués à la commune de Lesneven au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à de plus justes proportions et au rejet des conclusions présentées sur ce fondement, à son encontre, par les sociétés MO.BAT et Gerflor.
Elle fait valoir que :
elle ne conteste pas que sa responsabilité puisse être engagée en qualité de titulaire du lot « revêtement de sols », mais elle doit être garantie par la société MO.BAT en charge de la mission de maîtrise d’œuvre :
les désordres affectant les vestiaires trouvent leur origine principale dans un défaut de conception du traitement des zones humides et une absence de prescriptions techniques adaptées, lesquels relèvent exclusivement de la mission de conception de la maîtrise d’œuvre en charge de l’exécution des travaux ; sa propre contribution aux désordres n’est donc qu’accessoire ;
à la date d’exécution des travaux, les conditions de mise en œuvre du revêtement de sol sportif, conçu et fabriqué par la société Gerflor, ne bénéficiait d’aucun cadre technique stabilisé, de sorte qu’il a été posé sous la supervision technique du fournisseur ; cette société doit donc la garantir des condamnations mises à sa charge, à hauteur de 80 % ; ces conclusions relèvent de la compétence du juge administratif ; elle est certes liée à la société Gerflor par un contrat de droit privé, mais le litige ne concerne précisément pas l’exécution de ce contrat, dès lors que ne sont pas en cause la conformité intrinsèque du produit ni la qualité matérielle du revêtement ; la société Gerflor n’est pas appelée en garantie en qualité de fournisseur du produit, mais au titre de son rôle propre dans l’opération de construction, au regard de sa participation aux opérations de pose du sol ;
il appartenait également au maître d’œuvre d’exécution d’être attentif aux procédés techniques mis en œuvre, de solliciter les justifications techniques complémentaires et les garanties de performance du procédé, de recommander la mise en œuvre d’un procédé de pose techniquement reconnu ou d’émettre des réserves formelles dans le cadre des visas d’exécution ; la part de responsabilité de la société MO.BAT doit ainsi être fixée à 15 % ;
le montant des frais de maîtrise d’œuvre des travaux de reprise sont surévalués ; eu égard à la nature circonscrite de ces travaux et leur faible technicité, un pourcentage de leur montant fixé de 3 à 7 % apparaît davantage conforme à ce qui est usuellement pratiqué.
Un mémoire, présenté pour la société Salaun, a été enregistré le 7 avril 2026, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction intervenue le 4 avril 2026, qui n’a pas été communiqué, aux termes duquel elle se désiste de ses conclusions d’appel en garantie formées contre la société Perspective Atelier d’Architectes.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 1901428 du 18 mars 2025 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de M. A…, expert désigné, à la somme de 29 196,88 euros, de la société CETIM, sapiteur, à la somme de 8 220 euros, de la société Polygon, sapiteur, à la somme de 4 080 euros et de la société Kornog Géotechnique, sapiteur, à la somme de 8 664 euros.
Vu :
le code civil ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Thielen,
les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
et les observations de Me Laurent, représentant la commune de Lesneven, de Me Labous, représentant les sociétés Salaun, Carrières Lagadec et Établissement Le Bohec et de Me Gautier, pour Groupama Loire Bretagne.
Considérant ce qui suit :
La commune de Lesneven a entrepris la construction d’un équipement sportif comportant une salle omnisports équipée de gradins et d’un mur d’escalade, des vestiaires et sanitaires, des locaux de rangement et techniques, ainsi qu’une salle de tennis créée sur des courts existants, sur une superficie d’environ 3 380 m2 et a, dans cette perspective, confié une mission complète de maîtrise d’œuvre à un groupement conjoint composé de la société Foussard Architecture, aux droits de laquelle vient la société Perspective Atelier d’Architectes, de la société MO.BAT, de la société Techniconsult et de la société Études Structures Logiciels, par acte d’engagement signé le 29 décembre 2009. Le marché de travaux a été divisé en 19 lots, dont le lot n° 2 « gros œuvre », confié à la société Talec, le lot n° 9 « carrelage – faïence – revêtement de sols », confié à la société Salaun, le lot n° 11 « cloisons sèches », confié à la société Charles Lapous et le lot n° 14 « chauffage – ventilation », confié à la société Établissement Le Bohec. Les travaux ont démarré tous corps d’état le 4 avril 2012 et ont été réceptionnés le 16 mai 2013. Des désordres sont apparus, affectant le sol sportif, dès 2014, et les cloisons des sas des vestiaires et des sanitaires, à compter de 2017. La commune de Lesneven a fait constater les désordres par commissaire de justice le 13 mars 2019 puis a saisi le tribunal d’une requête en référé expertise le 21 du même mois, à laquelle il a été fait droit par ordonnance n° 1901428 du président du tribunal, le 14 mai 2019. L’expert commis a rendu son rapport le 13 décembre 2024.
Par la présente requête, la commune de Lesneven demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation in solidum de la société MO.BAT et de la société Salaun à lui verser la somme totale de 489 458,39 euros TTC au titre des travaux de reprise des vestiaires et du sol sportif de la salle de sport située rue de l’hippodrome, indexée sur l’indice BT 01 à compter de décembre 2024, outre la somme de 21 518,78 euros TTC en remboursement des travaux conservatoires réalisés.
Sur le désistement partiel :
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, la commune de Lesneven a informé le tribunal de ce qu’elle se désistait des conclusions de sa requête présentées contre la société Perspectives Atelier d’Architectes, la société Techniconsult, la société Charles Lapous, la société Établissements Le Bohec, la société Apave Infrastructures construction France, la société Carrières Lagadec, la société Entreprise Talec et la société Fidès en sa qualité de mandataire ad litem de la société Madec. Ce désistement partiel est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la recevabilité de l’intervention de la société Groupama Loire Bretagne :
La société Groupama Loire Bretagne intervient volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale, d’une part, de la société Salaun, mise en cause par la commune de Lesneven et, d’autre part, de la société Madec, contre laquelle la commune présentait initialement des conclusions, dont elle s’est désistée en cours d’instance.
Dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui peuvent se prévaloir d’un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier. L’assureur d’un constructeur dont la responsabilité décennale est recherchée ne peut être regardé comme pouvant, dans le cadre d’un litige relatif à l’engagement de cette responsabilité, se prévaloir d’un droit de cette nature. La société Groupama Loire Bretagne est ainsi dépourvue d’intérêt à agir dans le présent litige. Son intervention, irrecevable pour ce motif, ne peut, par suite, être admise.
Sur les conclusions présentées au titre de la garantie décennale des constructeurs :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que, sauf cas de force majeure ou de faute de la personne publique maître de l’ouvrage, des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai décennal.
La présomption de responsabilité qui résulte de ces principes s’étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un de ces types d’ouvrage lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. La responsabilité décennale des constructeurs peut également être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage, s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d’équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l’ouvrage lui-même impropre à sa destination. L’impropriété à destination d’un ouvrage couvre les cas dans lesquels celui-ci est inutilisable, ainsi que ceux dans lesquels il ne peut être utilisé dans des conditions de sécurité et de confort normales.
En ce qui concerne la nature décennale des désordres :
Si le caractère apparent à la réception ou la nature décennale d’un désordre ne relèvent pas des questions d’ordre public dont le juge administratif peut se saisir d’office, il lui appartient toutefois, lorsqu’est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d’apprécier, au vu de l’argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des constructeurs.
La nature décennale des désordres affectant les vestiaires et sanitaires de la salle omnisports, constatée par l’expert, n’est contestée par aucune des parties en défense, de sorte qu’elle doit être tenue pour établie.
La nature décennale des désordres affectant le sol sportif n’est quant à elle contestée que par la société Groupama Loire Bretagne, dont l’intervention en défense ne peut, ainsi qu’il a été dit au point 5, être admise, de sorte qu’elle doit également être regardée comme non contestée par les parties en défense et, par suite, également tenue pour établie.
En ce qui concerne l’origine et l’imputabilité des désordres :
Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de la garantie décennale ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
S’agissant des désordres affectant le sol sportif :
Il résulte du rapport d’expertise que les désordres affectant le sol sportif consistent en un cloquage de son revêtement, particulièrement au niveau de l’aire de jeux, apparus initialement au niveau des seuls joints de sol puis, progressivement, indifféremment au droit des joints et en parties courantes, générant un défaut d’adhérence entre la sous-couche et la couche de finition sur les parties cloquées et ayant provoqué une dislocation de la sous-couche de la couche de finition sur les lignes de but ouest et nord-est, ainsi que sur l’aire de jeu et de circulation en angle sud-ouest. Les examens à humidimètre de profondeur et à pointe ont révélé, sur les parties cloquées, un très fort taux d’humidité sous le revêtement de finition et une humidité de surface moyenne sur le dallage béton, ainsi qu’une humidité notable au toucher, de l’ordre de 20 à 25 %, très supérieure aux parties saines. Si les carottages réalisés en décembre 2019 ont révélé que le complexe support du sol était intègre, de nouveaux sondages réalisés en 2024 ont mis en évidence que le cloquage atteignait également la sous-couche de finition, l’expert ayant par ailleurs relevé, à chaque réunion sur site, la généralisation progressive des cloquages, sur l’ensemble de la surface de l’aire de jeux.
Il résulte de l’instruction que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 9 « carrelage – faïence – revêtement de sol » prescrivait, en son article 4-02, la « fourniture et pose d’un sol sportif coulé à froid, sans joint ni soudure, composé d’un mélange de granulé de caoutchouc (…) et de résine de polyuréthane. (…) Le revêtement sera réalisé en deux couches avec une sous-couche coulée en place, d’épaisseur environ 7 mm et une couche de finition d’épaisseur 7 mm environ, soit un total de 14 mm » tout en mentionnant parmi les documents et normes de référence au DTU 53 « travaux de revêtement de sols collés » et aux avis techniques portant sur ces mêmes sols.
Il est à cet égard constant, ainsi que le relève l’expert, que le sol sportif réalisé ne correspond pas aux prescriptions du CCTP, dans le procédé même de construction et réalisation. Si, par ailleurs, le sol sportif mis en œuvre, de marque « Taraflex Sport M B… », fourni par la société Gerflor, relève de la catégorie des sols collés, les modalités de sa mise en œuvre par la société Salaun, titulaire du lot n° 9, réalisée conformément aux préconisations de la société Gerflor, fournisseur du matériau et présent sur site en début d’exécution des travaux de pose, s’apparentent en réalité à une pose libre, non collée.
L’expert relève, dans ses constats et analyses, que si les premières altérations des joints de sol sont nées de l’utilisation de l’ouvrage par les usagers, l’action dynamique et les freinages rapides des joueurs dans leurs courses favorisant des efforts verticaux et horizontaux sur les sous-couches générant des mouvements de sol susceptibles de provoquer la dégradation et l’ouverture des joints, ce phénomène d’altération n’est dû qu’à l’insuffisante fixation du sol sportif à la sous-couche de support et non à une utilisation anormale de l’ouvrage.
L’expert indique également que les premières altérations des joints de sol ont favorisé l’infiltration des eaux de lavage sous la couche de finition et la généralisation des cloquages du sol en tous points de l’aire de jeux, indifféremment au droit des joints et en parties communes, générant un taux d’humidité persistant très important, de l’ordre de 20 à 25 %, au niveau des zones cloquées, qui a entraîné une disjonction de la couche de finition et de la sous-couche en certains endroits et un défaut d’adhérence global du sol sportif avec la sous-couche, ce phénomène d’humidité ne présentant aucun lien avec une remontée de nappes phréatiques, selon les analyses piézométriques réalisées, pas davantage qu’avec la pluviométrie.
Il résulte ainsi de l’instruction que les désordres affectant le sol sportif ont pour seule origine un défaut de pose du revêtement du sol sportif, au demeurant non conforme, dans son procédé constructif, aux prescriptions du CCTP, imputable à la société Salaun, en sa qualité de titulaire du lot n° 9 « carrelage – faïence – revêtement de sol », ainsi qu’à la société MO.BAT, en sa qualité de membre du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, dont il est constant qu’elle était en charge, au sein de ce groupement, de la mission de direction du chantier et de suivi de l’exécution des travaux.
La commune de Lesneven est par suite fondée à demander leur condamnation in solidum sur le fondement des principes régissant la garantie décennale des constructeurs.
S’agissant des désordres affectant les cloisons des vestiaires et sanitaires de la salle omnisports :
Il résulte de l’instruction que les cloisons des vestiaires, des sanitaires et des sas les séparant, réalisées en placoplâtre, sont garnies de toile de verre peinte en partie haute et faïencées dans leur soubassement jusqu’à mi-hauteur et que les désordres constatés, qui se sont progressivement généralisés, avec une ampleur et une gravité variables, à tous les vestiaires et sanitaires de la salle omnisports affectés aux usagers, consistent en une déformation et, en certains endroits, un pourrissement de leur support en placoplâtre, par saturation d’humidité, constatée à 100 % en certains points, générant un décollement de la toile de verre et une instabilité des faïences posées, affectant la solidité même des cloisons.
L’expert impute ces phénomènes à la mauvaise étanchéité des lieux, l’eau des douches ayant progressivement atteint le brut béton pour ressortir, par remontées capillaires, dans les cloisons, phénomènes qui perdurent une fois installés malgré l’éventuelle non utilisation des lieux, l’expert ayant notamment constaté la persistance d’humidité très élevée dans le vestiaire n° 2, malgré sa fermeture durant plusieurs semaines.
Le CCTP du lot n° 9 « carrelage – faïence – revêtement de sols » stipule que le titulaire devra réaliser, notamment dans les vestiaires, les douches et les sanitaires, une chape au mortier de ciment lissé d’une épaisseur de 5 cm, qu’y sera scellé un sol carrelage de type « Linea Padana – Grès 25x25 » et que seront également posés sur les panneaux de plaque de plâtre hydro des carreaux de faïence type « Progetto » de marque « Ploorgres 30x30 », sur toute la hauteur des douches et sur 1,5 mètre de hauteur dans les vestiaires. Le CCTP du lot n° 11 « cloisons sèches » stipule que dans les pièces humides, les cloisons de distribution doivent être réalisées en placomarine, soit des plaques de plâtre hydrofugée conçues pour la réalisation des ouvrages nécessitant une haute résistance à l’humidité.
Si les CCTP des lots n° 9 et n° 11 prescrivent ainsi explicitement que les cloisons posées dans les vestiaires, sanitaires et douches devaient être de type placomarine, spécialement conçues et traitées pour résister à un environnement humide, le CCTP du lot n° 9 ne prévoit toutefois pas que soit posée, entre la chape et le carrelage des douches, de sous-couche d’étanchéité susceptible de retenir l’eau, l’expert concluant que ce défaut d’étanchéité du complexe chape-carrelage a permis à l’eau de progressivement passer sur le brut béton pour ressortir dans les cloisons.
Si, par ailleurs, le devis de la société Salaun établi le 9 janvier 2012 prévoit la pose d’un système de protection à l’eau sous carrelage type « Webersys protec » sur les sols et murs des sanitaires et douches, mais non dans les vestiaires et les sas de séparation comme l’indique à tort l’expert, les examens réalisés révèlent que l’étanchéité ne se retrouve en toute hypothèse qu’en pieds de cloisons.
L’expert relève également que les cloisons posées sont de type classique, sans traitement étanche particulier, tout en indiquant, de manière contradictoire, que l’entreprise Lapous a réalisé des prestations conformes à son marché.
L’expert conclut de ces analyses et constats, d’une part, que le mode constructif prescrit par les CCTP des lots n° 9 et n° 11, qui a consisté à poser les cloisons directement sur le brut béton ayant reçu une chape avec carrelage scellé, non préalablement traitée pour être étanche à l’eau, procède d’un défaut de conception, d’autre part, que le devis de la société Salaun, titulaire du lot n° 9, a néanmoins compensé le défaut de conception initial en prévoyant la pose d’un système de protection à l’eau sous carrelage et, enfin, que la réalisation des travaux par la société Salaun n’a pas été conforme à celle annoncée, sans que cette mauvaise exécution soit identifiée et dénoncée par la maîtrise d’œuvre.
Il résulte ainsi de l’instruction que les désordres constatés sur les cloisons des vestiaires et sanitaires résultent, d’une part, d’un défaut de conception de la maîtrise d’œuvre, qui n’a pas prescrit l’étanchéité du complexe chape-carrelage dans les douches, d’autre part, d’une mauvaise exécution tant par le titulaire du lot n° 11 « cloisons sèches », qui a posé des cloisons ne répondant pas aux prescriptions de son CCTP, que par le titulaire du lot n° 9, qui a posé les faïences sur des cloisons ne répondant pas aux prescriptions de son CCTP, n’a pas correctement procédé à l’étanchéité des sols et murs des volumes de douches, n’a pas alerté la maîtrise d’œuvre de la non-conformité des cloisons, alors que celle-ci était manifeste et ne pouvait qu’être relevée par un homme de l’art, et s’est abstenue de proposer et mettre en œuvre une solution corrective efficiente, se contentant d’apposer un traitement d’étanchéité à la seule jonction des cloisons avec le sol et non sur toute la surface des sols et la hauteur des cloisons nécessaires et, enfin, d’un manquement de la maîtrise d’œuvre dans l’exécution de sa mission de direction du chantier et de suivi de l’exécution des travaux, n’ayant pas identifié les manquements commis par les titulaires des lots n° 11 et n° 9, ni apprécié l’insuffisance du procédé d’exécution du second.
Les désordres constatés sont ainsi imputables à la société Lapous, titulaire du lot n° 11, à la société Salaun, titulaire du lot n° 9 et à la société MO.BAT, en sa qualité de membre du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, en charge, au sein de ce groupement, de la mission de conception de l’ouvrage et de direction du chantier et de suivi de l’exécution des travaux.
La commune de Lesneven est par suite fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés MO.BAT et Salaun, contre lesquelles elle dirige seules ses conclusions, sur le fondement des principes régissant la garantie décennale des constructeurs.
Sur les travaux de reprise et les préjudices indemnisables :
L’expert préconise, pour remédier intégralement aux désordres, de procéder d’une part, au remplacement de la totalité du sol sportif après démontage des équipements et, d’autre part, de procéder à la dépose du carrelage, des faïences et de la chape, à l’assèchement puis à la repose de la chape, à l’étanchéité des faïences et carrelages, impliquant également la reprise de la plomberie et de l’électricité.
Se basant sur les devis transmis dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert a estimé que le coût des travaux de reprise pouvait être évalué, s’agissant du sol sportif, à 152 287,52 euros HT comprenant une quote-part d’installations de chantier, de maîtrise d’œuvre et de contrôle évaluée à 17 333,60 euros et, s’agissant des vestiaires, avec phasage de leur réalisation, à 255 594,48 euros HT comprenant également une quote-part d’installation, de maîtrise d’œuvre et de contrôle évaluée à 22 336,50 euros. Il a évalué ces mêmes travaux de reprise des vestiaires à la somme de 191 792,48 euros HT, sans phasage de leur réalisation. Il ne résulte pas de l’instruction que serait justifiée l’exécution des travaux de reprise des vestiaires avec phasage, dès lors que l’exécution des travaux de reprise du sol sportif impliquera nécessairement l’indisponibilité totale de la salle omnisports.
Le montant de ces travaux n’est utilement contesté par aucune des parties en défense, la société MO.BAT et la société Salaun se bornant à faire valoir que le coût de la maîtrise d’œuvre, qu’elles exposent à 38 000 euros, est disproportionné au regard du montant des travaux réparatoires et de leur faible complexité technique, alors qu’il résulte du rapport d’expertise et des devis transmis par le maître d’œuvre consulté que les coûts de sa mission s’élèvent à la somme totale de 19 900 euros HT. Il n’y a, à cet égard, pas lieu de retenir le devis que la société MO.BAT a transmis dans le cadre de l’expertise, chiffré à 7 000 euros, dont l’expert relève qu’il n’est pas basé sur un chiffrage, même estimatif, des travaux de reprise. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction qu’il y ait lieu de faire application, ainsi que l’évoque la société Gerflor sans autre précision ni justification étayée, d’un coefficient de vétusté, eu égard à la date d’apparition des désordres, six ans après la mise en service de l’ouvrage et alors qu’aucun élément de l’instruction ne permet de déterminer la durée d’usage normal de l’équipement que constitue un sol sportif, coefficient de vétusté que l’expert n’évoque pas ni ne retient et dont les parties n’ont au demeurant pas discuté durant l’expertise.
La commune de Lesneven justifie également avoir acquitté quatre factures en paiement de travaux réparatoires et conservatoires réalisés sur le sol sportif, dont l’insuffisance pour remédier durablement aux désordres a été constatée par l’expert, à hauteur cumulée de 21 518,78 euros TTC.
Il résulte de ce qui précède et de ce qui a été dit aux points 18 et 28 que la société MO.BAT et la société Salaun, contre lesquelles la commune de Lesneven dirige seules ses conclusions, doivent être condamnées, in solidum, à lui verser, d’une part, la somme de 152 287,52 euros HT, soit 182 745,02 euros TTC au titre des travaux de reprise du sol sportif et, d’autre part, la somme de 191 792,48 euros HT, soit 230 150,98 euros TTC au titre des travaux de reprise des vestiaires de la salle omnisports, outre le montant rappelé au point précédent, correspondant aux travaux conservatoires vainement réalisés.
La commune de Lesneven demande l’indexation des sommes allouées au titre des travaux de reprise sur l’indice BT 01 depuis le mois de décembre 2024 jusqu’à la date du jugement à intervenir. Toutefois, l’évaluation des dommages subis doit être faite à la date à laquelle, leur cause ayant été déterminée et leur étendue prévisible étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à y remédier et à les réparer. Cette évaluation a en l’espèce été faite par l’expert commis à la date à laquelle il a déposé son rapport, soit le 13 décembre 2024. La commune de Lesneven n’établit, ni même n’allègue, avoir été empêchée, financièrement ou techniquement, de faire réaliser les travaux préconisés, à cette date. Il n’y a par suite pas lieu de faire droit à la demande d’indexation des sommes mentionnées au point 33 sur l’indice BT 01 du coût de la construction.
Sur les appels en garantie :
Le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé et que le litige concerne l’exécution de ce contrat.
En application de ce principe, la compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges nés de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux ne s’étend pas à l’action en garantie du titulaire du marché contre son sous-traitant ou son fournisseur avec lequel il est lié par un contrat de droit privé, sauf à ce que l’appel en garantie ne concerne pas, dans son objet même, l’exécution de ce contrat.
Par ailleurs, le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu’un fondement quasi-délictuel et, coauteurs obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, ces constructeurs ne sont tenus entre eux que chacun, pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes qu’ils ont personnellement commises, caractérisées par un manquement dans les règles de leur art. Ils ne peuvent, en outre, être solidairement condamnés à garantir l’un d’eux que si leur faute personnelle a concouru à la survenance d’un dommage commun.
Sur l’exception d’incompétence du tribunal administratif pour connaître des appels en garantie formés contre la société Gerflor :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, l’intervention de la société Groupama Loire Bretagne n’est pas recevable, de sorte que ne le sont pas non plus les conclusions d’appel en garantie que cette société présente au profit de la société Salaun contre la société Gerflor.
La société Salaun présente en revanche également des conclusions d’appel en garantie contre la société Gerflor, avec laquelle elle est liée par un contrat de droit privé portant sur la fourniture du revêtement du sol sportif. La société Salaun soutient qu’elle n’appelle pas en garantie la société Gerflor en sa qualité de fournisseur du produit, sa conformité intrinsèque et la qualité matérielle du revêtement n’étant pas en cause, mais au titre, seulement, de son rôle propre dans l’opération de construction, au regard de sa participation aux opérations de pose du sol. Il ne résulte toutefois d’aucun élément de l’instruction que la société Gerflor, dont il est constant qu’elle a assisté techniquement la société Salaun au démarrage de ces travaux de pose, serait intervenue dans un autre cadre que l’exécution de son contrat de fourniture. Dans ces circonstances, alors même que le conseil technique ainsi apporté caractériserait une participation ponctuelle à l’opération de construction, le litige posé par l’appel en garantie formé par la société Salaun à l’encontre de la société Gerflor ne peut être regardé comme étranger à l’exécution du contrat de fourniture, de droit privé, qui les lie. L’exception d’incompétence de l’ordre juridictionnel administratif opposée par la société Gerflor aux conclusions d’appel en garantie présentées par la société Salaun doit ainsi être accueillie et de telles conclusions doivent, par suite, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En second lieu, il est constant que la société MO.BAT, membre du groupement de maîtrise d’œuvre, et la société Gerflor, fournisseur de la société Salaun, ne sont liées par aucun contrat, qu’il soit de droit public ou privé. En application du principe rappelé au point 35, les conclusions d’appel en garantie présentées par la première contre la seconde relèvent de la seule compétence du juge administratif. L’exception d’incompétence opposée par la société Gerflor pour en connaître doit, par suite, être écartée.
Sur le bien-fondé des appels en garantie :
En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise, ainsi qu’il a été dit au point 17, que les désordres affectant le sol sportif ont pour seule origine un défaut de pose du revêtement du sol sportif, au demeurant non conforme, dans son procédé constructif, aux prescriptions du CCTP, imputable à la société Salaun, en sa qualité de titulaire du lot n° 9 « carrelage – faïence – revêtement de sol », ainsi qu’à la société MO.BAT, en sa qualité de membre du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, en charge, au sein de ce groupement, de la mission de direction du chantier et de suivi de l’exécution des travaux.
Il résulte également du rapport d’expertise que le défaut d’exécution de la société Salaun résulte, de manière prépondérante, de ce qu’elle a suivi les préconisations de son fournisseur, la société Gerflor, présente sur site au démarrage des travaux de pose du sol, préconisations dont il est constant qu’elles ont conduit à ce que le procédé de pose mis en œuvre s’apparente à une pose libre, non collée, non conforme aux exigences du CCTP et à l’origine directe des désordres constatés.
Si la société Gerflor fait valoir qu’il n’est pas établi par l’expert que ses préconisations étaient erronées et que leur respect et mise en œuvre seraient précisément à l’origine des désordres, elle n’apporte à l’appui de sa contestation des conclusions expertales aucun élément documenté probant, se bornant à se prévaloir des prescriptions de l’avis technique n° 12/15-1711, déposé le 16 décembre 2015, et des modifications qui y ont été apportées par la commission des avis techniques en 2018, qui ne pouvaient avoir été portées à la connaissance de la société Salaun lors de l’exécution des travaux en litige, réceptionnés en mai 2013. Faute pour la société Gerflor d’établir la substance des préconisations de pose qu’elle avait données à la société Salaun, s’agissant tant de la technique que des modalités de collage et de pose (quantité de collage, respect du temps de gommage, collage de la sous-couche au support en périphérie et au droit des lès, sens de pose du revêtement par rapport à la mousse), elle n’établit pas que celles-ci n’auraient pas été correctement exécutées par la société Salaun et ne conteste par suite pas utilement ni sérieusement les constatations et conclusions de l’expert, attribuant la survenance des désordres au caractère erroné et inadapté des préconisations qu’elle a données au titulaire, dont elle a été en mesure, en outre, de contrôler la bonne exécution en étant présente sur site au commencement des travaux de pose du sol sportif. Contrairement à ce qu’elle fait également valoir, l’expert a investigué les soudures et joints de sol, dont il a constaté que ce sont précisément les premières altérations qui ont favorisé l’infiltration des eaux de lavage, dont aucun élément de l’instruction ne corrobore qu’il s’agissait de « grandes eaux ». Outre, sur ce point, que l’expert n’a pas relevé que la détérioration des joints de sol aurait été favorisée par la pose perpendiculaire et non parallèle du revêtement sur la mousse, générant des tensions contradictoires, la société Gerflor n’établit pas davantage que précédemment que cette inversion du sens de pose qu’elle évoque serait imputable au seul non-respect par la société Salaun d’une préconisation qu’elle aurait faite.
Ce manquement de la société Gerflor dans les préconisations qu’elle a données à la société Salaun en sa qualité de fournisseur du sol sportif, mais qui n’a, contrairement à ce que fait valoir la société MO.BAT, aucunement exercé une mission de maîtrise d’œuvre et de direction des travaux s’agissant de ces prestations particulières, n’apparaît toutefois pas exclusive d’un manquement de la société MO.BAT, en charge au sein du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, de la direction du chantier et du suivi de l’exécution des travaux, et d’un manquement de la société Salaun, titulaire du lot concerné, lesquels auraient dû, eu égard aux missions qui étaient les leurs, identifier la non-conformité des préconisations de pose aux exigences contractuelles résultant du CCTP.
Dans ces circonstances, et conformément aux conclusions de l’expert, il y a lieu d’imputer à ces trois sociétés la survenance des désordres constatés sur le sol sportif à hauteur, respectivement, de 80 % à la société Gerflor, de 10 % à la société Salaun et de 10 % à la société MO.BAT.
En conséquence, il y a lieu de faire droit aux conclusions d’appel en garantie présentées par la société MO.BAT à l’encontre de la société Gerflor et de la société Salaun, à hauteur, respectivement, de 80 % et de 10 %.
Il y a également lieu de faire droit aux conclusions d’appel en garantie présentées par la société Salaun à l’encontre de la société MO.BAT, à hauteur de 10 %.
La société Salaun a également présenté des conclusions d’appel en garantie contre la société Perspectives Atelier d’Architectes, dont elle s’est désistée par un mémoire enregistré le jour de l’audience publique. Eu égard à la tardiveté de ce désistement, il n’y a pas lieu d’en donner acte. Dès lors que la société Perspectives Atelier d’Architectes, au sein du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, n’a exercé aucune mission de conception ni de direction des travaux, les conclusions d’appel en garantie présentées contre elle doivent en revanche être rejetées.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit aux points 26 et 27, que les désordres constatés sur les cloisons des vestiaires et sanitaires résultent, d’une part, d’un défaut de conception de la maîtrise d’œuvre, qui n’a pas prescrit l’étanchéité du complexe chape-carrelage dans les douches, d’autre part, d’une mauvaise exécution tant par le titulaire du lot n° 11 « cloisons sèches », qui a posé des cloisons ne répondant pas aux prescriptions de son CCTP, que par le titulaire du lot n° 9, qui a posé les faïences sur des cloisons ne répondant pas aux prescriptions de son CCTP, n’a pas correctement procédé à l’étanchéité des sols et murs des volumes de douches, n’a pas alerté la maîtrise d’œuvre de la non-conformité des cloisons, alors que celle-ci était manifeste et ne pouvait qu’être relevée par un homme de l’art, et s’est abstenue de proposer et mettre en œuvre une solution corrective efficiente, se contentant d’apposer un traitement d’étanchéité à la seule jonction des cloisons avec le sol et non sur toute la surface des sols et la hauteur des cloisons nécessaires et, enfin, d’un manquement de la maîtrise d’œuvre dans l’exécution de sa mission de direction du chantier et de suivi de l’exécution des travaux, n’ayant pas identifié les manquements commis par les titulaires des lots n° 11 et n° 9, ni apprécié l’insuffisance du procédé d’exécution du second.
Si l’expert a pu également constater des perforations d’étanchéité dans les équipements de douche, résultant des travaux exécutés par la société Madec, titulaire du lot n° 13 « plomberie, sanitaire » il ne conclut toutefois pas que les désordres lui seraient imputables, d’une quelconque manière.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu donc d’imputer aux sociétés Lapous, Salaun et MO.BAT la survenance des désordres constatés sur les vestiaires à hauteur, respectivement, de 20 % à la société Lapous, de 30 % à la société Salaun et de 50 % à la société MO.BAT.
En conséquence, il y a lieu de faire droit aux conclusions d’appel en garantie présentées par la société MO.BAT à l’encontre de la seule société Salaun, à hauteur de 30 %.
Il y a également lieu de faire droit aux conclusions d’appel en garantie présentées par la société Salaun à l’encontre de la seule société MO.BAT, à hauteur de 50 %.
La société Salaun a également présenté des conclusions d’appel en garantie contre la société Perspectives Atelier d’Architectes, dont elle s’est désistée par un mémoire enregistré le jour de l’audience publique. Eu égard à la tardiveté de ce désistement, il n’y a pas lieu d’en donner acte. Dès lors que la société Perspectives Atelier d’Architectes, au sein du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, n’a exercé aucune mission de conception ni de direction des travaux, les conclusions d’appel en garantie présentées contre elle doivent en revanche être rejetées.
Les conclusions d’appel en garantie présentées par la société MO.BAT contre la société Madec doivent également être rejetées.
En troisième lieu, aucune condamnation n’étant prononcée contre la société Apave Infrastructures et construction France, les conclusions qu’elle présente tendant à ce que les sociétés Perspectives Atelier d’Architectes, MO.BAT, Techniconsult, Salaun, Charles Lapous, Établissements Le Bohec, Carrières Lagadec, Entreprise Talec et Fidès en sa qualité de mandataire ad litem de la société Madec soient condamnées in solidum à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Par ordonnance n° 1901428 du 18 mars 2025, le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de M. A…, expert désigné, à la somme de 29 196,88 euros, de la société CETIM, sapiteur, à la somme de 8 220 euros, de la société Polygon, sapiteur, à la somme de 4 080 euros et de la société Kornog Géotechnique, sapiteur, à la somme de 8 664 euros. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre ces frais, d’un montant total de 50 160,88 euros, à la charge définitive, in solidum, de la société MO.BAT et de la société Salaun.
Compte tenu des partages différenciés de responsabilité retenus pour les deux désordres objet de l’expertise ordonnée, la société MO.BAT sera garantie du paiement des dépens à hauteur de 20 % par la société Salaun et de 25 % par la société Gerflor. La société Salaun ne conclut en revanche pas à ce que l’un des constructeurs la garantisse des sommes mises à sa charge au titre des dépens, limitant ses appels en garantie aux seules condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions de la requête de la commune de Lesneven présentées contre la société Perspectives Atelier d’Architectes, la société Techniconsult, la société Charles Lapous, la société Établissements Le Bohec, la société Apave Infrastructures construction France, la société Carrières Lagadec, la société Entreprise Talec et la société Fidès en sa qualité de mandataire ad litem de la société Madec.
Article 2 : Les conclusions d’appel en garantie présentées par la société Salaun contre la société Gerflor sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : L’intervention de la société Groupama Loire Bretagne n’est pas admise.
Article 4 : La société MO.BAT et la société Salaun sont condamnées, in solidum, à verser à la commune de Lesneven la somme de 152 287,52 euros HT, soit 182 745,02 euros TTC au titre des travaux de reprise du sol sportif, la somme de 191 792,48 euros HT, soit 230 150,98 euros TTC au titre des travaux de reprise des vestiaires de la salle omnisports et la somme de 21 518,78 euros TTC au titre des travaux conservatoires vainement réalisés sur le sol sportif.
Article 5 : Les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal, liquidés et taxés par l’ordonnance n° 1901428 du 18 mars 2025 à la somme totale de 50 160,88 euros, sont mis, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative à la charge définitive, in solidum, de la société MO.BAT et de la société Salaun.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La société Salaun garantira la société MO.BAT à hauteur de 10 % de la somme de 204 263,80 euros TTC (correspondant à l’addition des sommes de 182 745,02 euros TTC et 21 518,78 euros TTC mentionnées à l’article 4 du présent dispositif), à hauteur de 30 % de la somme de 230 150,98 euros TTC, mentionnée au même article 4 et à hauteur de 20 % de la somme mise à sa charge à son article 5.
Article 8 : La société Gerflor garantira la société MO.BAT à hauteur de 80 % de la somme de 204 263,80 euros TTC (correspondant à l’addition des sommes de 182 745,02 euros TTC et 21 518,78 euros TTC mentionnées à l’article 4 du présent dispositif), et à hauteur de 25 % de la somme mise à sa charge à son article 5.
Article 9 : La société MO.BAT garantira la société Salaun à hauteur de 10 % de la somme de 204 263,80 euros TTC (correspondant à l’addition des sommes de 182 745,02 euros TTC et 21 518,78 euros TTC mentionnées à l’article 4 du présent dispositif) et à hauteur de 50 % de la somme de 230 150,98 euros TTC, mentionnée au même article 4.
Article 10 : Les conclusions d’appel en garantie présentées par la société Salaun contre la société Perspectives Atelier d’Architectes sont rejetées.
Article 11 : Les conclusions d’appel en garantie présentées par la société MO.BAT contre la société Madec sont rejetées.
Article 12 : Les conclusions d’appel en garantie solidaire présentées par la société Apave Infrastructures construction France contre les sociétés Perspectives Atelier d’Architectes, MO.BAT, Techniconsult, Salaun, Charles Lapous, Établissements Le Bohec, Carrières Lagadec, Entreprise Talec et Fidès en sa qualité de mandataire ad litem de la société Madec sont rejetées.
Article 13 : Les conclusions de toutes les parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 14 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Lesneven, à la société Perspectives Atelier d’Architectes, à la société MO.BAT, à la société Techniconsult, à la société Salaun, à la société Charles Lapous, à la société Établissements Le Bohec, à la société Apave Infrastructures construction France, à la société Carrières Lagadec, à la société Entreprise Talec, à la société Fidès en sa qualité de mandataire ad litem de la société Madec, à la société Gerflor et à la société Groupama Loire Bretagne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
O. Thielen
Le président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Piscine ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Certificat d'urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Plan ·
- Piscine ·
- Nuisance ·
- Intérêt à agir ·
- Permis de construire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retraite ·
- Terme ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Marin ·
- Changement ·
- Administration ·
- Modification ·
- Déclaration ·
- Décret ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Chambre d'agriculture ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Zone agricole protégée ·
- Risques environnementaux
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demandeur d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Départ volontaire ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Capacité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Honoraires ·
- Assainissement ·
- Commune ·
- Taxation ·
- Expertise ·
- Syndicat ·
- Garde des sceaux ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.