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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 janv. 2026, n° 2600011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2026, suivie d’un mémoire de production de pièces enregistré le 18 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Lechevalier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 18 novembre 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de Me Lechevalier au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, que la décision contestée emporte des conséquences immédiates graves sur sa situation personnelle et celle de sa fille et a causé la rupture de son contrat de travail du 22 septembre 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors que :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle méconnait l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français et que le préfet aurait dû examiner également son droit au séjour au regard de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 423-7, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, en méconnaissance de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), dès lors que la décision aura pour conséquence de l’empêcher de maintenir des liens continus avec sa fille ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant ne remplit plus les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français en ce qu’il ne démontre pas avoir de liens intenses et réguliers avec sa fille et participer à l’éducation de cette dernière, ni celles de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’a pas présenté d’autorisation de travail ;
- aucun doute sérieux sur la légalité des motifs de l’arrêté attaqué n’est établi au vu des moyens invoqués.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 décembre 2025 sous le n° 2506288 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ;
- la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
Ont été entendus au cours de l’audience du 19 janvier 2026 :
- le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;
- les observations de Me Lechevalier, représentant M. A…;
- les observations de M. A….
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant gabonais né le 17 décembre 1984, déclare être entré en France en mars 2015 muni d’un passeport en cours de validité, assorti d’un visa Schengen délivré par les autorités italiennes, afin de solliciter l’asile. Il a été titulaire de deux cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » du 14 janvier 2020 au 25 février 2022, puis d’une carte de séjour pluriannuelle, du 10 mai 2022 au 9 mai 2024. Le 5 avril 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 novembre 2025, après examen de sa situation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre de séjour demandé par M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 novembre 2025 en tant que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre le requérant provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
M. A… demande la suspension de l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Dès lors, et eu égard aux principes rappelés au point précédent, la condition d’urgence est, en principe, constatée. En défense, le préfet de la Seine-Maritime, fait valoir que le requérant ne démontre pas suffisamment ses liens intenses et réguliers avec sa fille et sa participation, à l’éducation de cette dernière et ne remplit donc pas les conditions requises pour le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, ces circonstances, à les supposer établies, alors même qu’elles permettraient de justifier la décision litigieuse, ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence s’attachant au refus de renouvellement de titre de séjour en litige. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de la justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10.
M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de Me Lechevalier à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de M. A…. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Lechevalier en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous la double réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Lechevalier à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Lechevalier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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