Rejet 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 mars 2026, n° 2604200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | direction générale de l' Administration pénitentiaire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. A… B… a adressé au tribunal un recours gracieux à l’encontre de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le chef du bureau de la gestion des détenus de la direction générale de l’Administration pénitentiaire a décidé de son transfert au centre pénitentiaire de Salon-de-Provence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Il n’appartient pas au tribunal d’instruire une demande ou un recours gracieux qui doit être adressé directement à l’administration compétente, le tribunal ne pouvant quant à lui être saisi que par voie de recours contentieux. Par suite, la requête présentée par M. B… ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et est dès lors, manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 30 mars 2026.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Statuer ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Semi-liberté ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration pénitentiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renvoi
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance de protection ·
- Cartes ·
- Justice administrative
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Dilatoire ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Électricité ·
- Ingérence ·
- Réseau
- Commune ·
- Eaux ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Industriel ·
- Collectivités territoriales ·
- Assainissement ·
- Délibération ·
- Redevance ·
- Public
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Commission ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Médecin spécialiste ·
- Travail ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonction publique territoriale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Échange ·
- Activité professionnelle ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.