Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 juil. 2025, n° 2512918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A B D demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, la suspension de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire brésilien contre un permis de conduire français.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour ses activités professionnelles et que la décision contestée le prive de la possibilité de se déplacer librement ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle méconnait les dispositions de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’aucune invitation à compléter son dossier ne lui a été adressée,
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la régularité de sa situation n’a pas été prise en compte,
— elle méconnait l’arrêté du 12 janvier 2012,
— elle lui laisse croire à tort qu’un nouveau dépôt est possible malgré l’expiration du délai.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a présenté une demande d’échange de son permis de conduire brésilien contre un permis de conduire français, qui a été refusée par le préfet de la Loire-Atlantique par décision du 16 juin 2025 au motif que cette demande a été déposée plus d’un an après l’acquisition de sa résidence normale en France et qu’elle était, dès lors, tardive. M. C demande la suspension de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. C soutient qu’elle l’empêche d’exercer son activité professionnelle et le prive de la possibilité de se déplacer librement. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations et ne justifie pas qu’il serait dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle ou de se déplacer en utilisant d’autres moyens de transport que l’automobile. Dans ces conditions, si l’exécution de la décision litigieuse est susceptible d’entraîner une gêne dans les déplacements de M C, elle ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme affectant de manière grave et immédiate sa situation professionnelle. Dès lors, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B D.
Fait à Cergy, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512918
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