Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 10 mars 2025, n° 2400495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 janvier 2024, le 23 avril 2024, le 10 décembre 2024 et le 23 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les délibérations du 1er avril 2022, du 27 janvier 2023 et du 16 octobre 2023 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Hultehouse a refusé de faire droit à sa demande de dégrèvement de sa facture d’eau.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour statuer sur sa requête ;
— sa requête n’est pas tardive dès lors que le procès-verbal publié par la commune de Hultehouse à la suite de la séance du 16 octobre 2023 ne comporte pas la mention des délais et voies de recours contre la délibération en litige et qu’il a introduit son recours dans le délai de deux mois suivant la date effective de publication de cette délibération le 2 janvier 2024 ;
— il remplit les conditions légales pour bénéficier d’un dégrèvement ;
— la commune de Hultehouse ne l’a pas informé de la possibilité de bénéficier d’un dégrèvement et des conditions posées par l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales pour l’obtenir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 avril 2024 et le 9 décembre 2024, la commune de Hultehouse, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— les conclusions dirigées contre le titre de recettes émis le 7 septembre 2020 sont tardives et par suite irrecevables ;
— les demandes de M. B concernant le montant mis à sa charge au titre de l’assainissement sont mal dirigées, la commune n’étant plus compétente en cette matière depuis le transfert de cette compétence à la communauté de communes du Pays de Phalsbourg ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— les conclusions de M. Therre, rapporteur public ;
— les observations de Me Sturchler, substituant Me Gillig, avocat de la commune de Hultehouse.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire d’une maison au sein de la commune de Hultehouse en Moselle. Alors qu’il était absent de cette habitation depuis le 14 décembre 2019, le maire de Hultehouse l’a informé par téléphone, le 6 février 2020, de ce qu’une importante fuite d’eau avait été détectée dans sa maison. Le maire lui a précisé qu’à défaut d’avoir pu entrer dans le logement, il avait fait fermer la vanne d’alimentation en eau située dans la rue. M. B a été destinataire d’un titre exécutoire émis le 7 septembre 2020 à son encontre pour le recouvrement de la somme totale de 3 424,14 euros, composée de la somme de 1 942 euros à verser à la commune au titre de la redevance d’eau potable et de la somme de 1 481 euros à verser à la communauté de communes du Pays de Phalsbourg au titre de la redevance d’assainissement. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation des délibérations du 1er avril 2022, du 27 janvier 2023 et du 16 octobre 2023 par lesquelles le conseil municipal de Hultehouse a refusé de lui accorder le dégrèvement sollicité sur sa facture d’eau.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ».
3. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Le service public de distribution de l’eau est en principe, de par son objet, un service public industriel et commercial, hors le cas où il ne fait l’objet d’aucune facturation périodique à l’usager. La commune de Hultehouse, qui exploite en régie un service de distribution d’eau, prélève périodiquement à ce titre sur les usagers une redevance tenant compte de leur consommation d’eau mesurée par les compteurs installés à son initiative. Par suite, le litige opposant M. B à la commune de Hultehouse contestant un refus de dégrèvement sur sa facture d’eau concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager et relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
Sur les frais de l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Hultehouse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Hultehouse et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2025.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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