Rejet 12 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 août 2025, n° 2508353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que:
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, qu’il est gravement malade et ne perçoit plus d’allocations ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’une erreur de fait sur la nature du titre de séjour délivré, dès lors qu’il détenait une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de 5 ans en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne délivrée sur le fondement de l’article 7 de la directive 2004/38/CE, d’une erreur de droit au regard des dispositions de la directive 2004/38/CE qui prévoient qu’un membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne conserve son droit au séjour en cas de divorce lorsque le mariage a duré au moins trois ans et dont une année au moins de vie commune en France, conditions qu’il remplit et au regard de l’article R. 122-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficie de plein droit d’un droit au séjour permanent en raison de sa résidence régulière en France depuis plus de cinq ans; d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, la préfète de l’Essonne représentée par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant ne démontre pas une interruption des soins médicaux depuis l’intervention de la décision attaquée et qu’il peut redéposer une demande de titre de séjour, et qu’aucun des moyens ne créé un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le numéro 2508352 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 août 2025 à 10h30 en présence de M. Rion, greffier d’audience, Mme Cayla a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Floret, représentant la préfète de l’Essonne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, M. B soutient et justifie avoir présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour. Si la préfète de l’Essonne fait valoir en défense que M. B n’apporte aucun élément concret de nature à démontrer un impact immédiat et grave de la décision contestée sur sa situation médicale dès lors qu’il ne justifie d’aucune interruption de ses soins médicaux depuis l’intervention de cette décision et que celle-ci n’est pas assortie d’une obligation de quitter le territoire français, ces éléments ne sont pas nature à remettre en cause la présomption d’urgence dont bénéfice M. B compte tenu des effets d’une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour sur le droit au séjour et les droits sociaux de l’intéressé qui justifie bénéficier du versement de prestations de la caisse d’allocations familiales. La condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est donc remplie.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, de nationalité tunisienne, marié puis divorcé d’une ressortissante italienne avec laquelle il a eu une fille de nationalité italienne, a, contrairement à ce que soutient la préfecture de l’Essonne en défense, été titulaire d’un titre de séjour délivré en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne et non en qualité de citoyen de l’Union européenne, dont il a demandé le renouvellement. Par suite, en l’état de l’instruction, les moyens tirés d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’une erreur de fait sur la nature du titre de séjour qui lui a été délivré, d’une erreur de droit au regard des dispositions de la directive 2004/38/CE qui prévoient qu’un membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne conserve son droit au séjour en cas de divorce lorsque le mariage a duré au moins trois ans, dont une année au moins de vie commune en France, et au regard de l’article R. 122-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. La suspension des effets de l’exécution de la décision ainsi ordonnée implique que la préfète de l’Essonne ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre dans un délai de huit jours à compter de cette notification et durant le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Saidi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 à verser à Me Saidi. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 23 mai 2025 de la préfète de l’Essonne est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve que Me Saidi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Saisi, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Si M. B n’est pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6. : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Saidi, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 12 août 2025.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Semi-liberté ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration pénitentiaire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renvoi
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance de protection ·
- Cartes ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Dilatoire ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Suspension
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Route ·
- Amende ·
- Composition pénale ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Commission ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Médecin spécialiste ·
- Travail ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonction publique territoriale
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Statuer ·
- Économie ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Électricité ·
- Ingérence ·
- Réseau
- Commune ·
- Eaux ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Industriel ·
- Collectivités territoriales ·
- Assainissement ·
- Délibération ·
- Redevance ·
- Public
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.