Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2420890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Di Vizio, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a rejeté les recours qu’il a formés contre les décisions du 10 octobre 2023 et du 9 avril 2024 ;
d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de lui autoriser l’ouverture d’un lieu d’exercice supplémentaire ;
de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dans la détermination du secteur géographique ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il existe une carence de soins au sein du secteur géographique en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, représenté par Me Gonzalez, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes fait valoir que :
- la requête est irrecevable,
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gonzalez, représentant le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, masseur-kinésithérapeute, est titulaire d’un cabinet principal et d’un cabinet secondaire. Par un courrier du 22 septembre 2023, il a demandé au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris l’autorisation d’ouverture d’un lieu d’exercice supplémentaire 143, boulevard Lefèbvre (75015). Par une décision du 10 octobre 2023, ce conseil a refusé de faire droit à cette demande. Par un courrier du 1er mars 2024, il a de nouveau demandé au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris, l’autorisation d’ouverture d’un lieu d’exercice supplémentaire à la même adresse que celle figurant dans sa demande du 22 septembre 2023. Cette demande a été rejetée par une décision du 9 avril 2024. M. B… a formé un recours administratif contre les décisions du 2 octobre 2023 et du 9 avril 2024. Par une décision du 7 juin 2024, le Conseil national de l’ordre de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a rejeté ces recours. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article R. 4321-129 du code de la santé publique : « (…) Un masseur-kinésithérapeute ne peut avoir plus d’un cabinet secondaire, dont la déclaration au conseil départemental de l’ordre est obligatoire. Toutefois, le conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée peut accorder, lorsqu’il existe dans un secteur géographique donné une carence ou une insuffisance de l’offre de soins, préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins, une autorisation d’ouverture d’un ou plusieurs lieux d’exercice supplémentaires. La demande est accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d’exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental de l’ordre demande des précisions complémentaires. (…). ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour apprécier la carence ou l’insuffisance de l’offre de soins, préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins, l’administration n’a pas pris pour secteur géographique de référence l’ensemble du 15ème arrondissement de Paris et qu’elle n’était pas tenue de prendre en compte le propre découpage proposé par le demandeur. Par suite, le moyen d’erreur de droit doit être écarté.
En second lieu, le requérant fait état d’éléments généraux sur le nombre de professionnels de santé sur l’ensemble du 15ème arrondissement et produit une capture d’écran du nombre de cabinet de masseurs-kinésithérapeutes dans la proximité du lieu où il projette son exercice. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour démontrer une carence ou une insuffisance de l’offre de soins, préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins à défaut notamment de comporter de données relatives à la demande de soins. Au contraire, il ressort des pièces du dossier qu’il existe quatre masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la même adresse et quatre autres au 161 du même boulevard, que la création de cabinets dans le territoire parisien est très dynamique et qu’il existe dans le voisinage plusieurs instituts de formation avec des démarrages fréquents d’activité dans le secteur. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D’autre part, et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes sur le fondement des mêmes dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Les conclusions du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la qui présente décision.
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