Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2305756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 13 octobre 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme B… D… et M. C… D…, représentés par Me Saout, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Plomodiern a refusé de délivrer à Mme D… un permis de construire une maison d’habitation sur un terrain situé au lieu-dit Ty Rouz ;
2°) d’annuler la décision rejetant leur recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la commune de Plomodiern de délivrer le permis de construire sollicité par Mme D…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout éventuellement sous astreinte ;
4°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision par laquelle la commune de Plomodiern a rejeté leurs demandes indemnitaires :
5°) de condamner la commune de Plomodiern à verser à M. C… D… la somme de 6 219,75 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 et de l’anatocisme ;
6°) de condamner la commune de Plomodiern à verser à Mme B… D… la somme de 4 470 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 et de l’anatocisme ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Plomodiern la somme de 4 000 euros à leur verser solidairement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le motif tiré de ce que le projet méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme n’est pas fondé : le secteur de Ty Rouz se situe en continuité du village de Croaz Diben, quand bien même il n’est pas identifié par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays de Châteaulin-Porzay ; en outre, il pourrait être qualifié de secteur déjà urbanisé au sens de l’alinéa 2 du même article ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme repose sur une erreur de qualification des faits, dès lors que la construction projetée est d’architecture contemporaine et non traditionnelle ;
- dans l’hypothèse où le tribunal n’accèderait pas à leur demande d’annulation de l’arrêté du 15 mai 2023, la commune de Plomodiern doit être regardée comme ayant commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en délivrant le 23 septembre 2020 un certificat d’urbanisme garantissant la possibilité de détacher deux lots sur la parcelle cadastrée YS 243, en ne s’opposant pas à la déclaration préalable de travaux déposée par M. D… pour diviser la parcelle YS 243 et en classant cette dernière en zone UB dans son plan local d’urbanisme alors que le terrain est inconstructible en application des dispositions de la loi « littoral » ;
- M. C… D… a subi un préjudice financier s’élevant à 5 219,75 et un préjudice moral qui peut être évalué à 1 000 euros ;
- Mme B… D… a subi un préjudice financier de 3 470 euros et un préjudice moral qui peut être évalué à 1 000 euros ;
- la substitution de motifs demandée par la commune de Plomodiern ne peut être accueillie, dès lors que le projet ne méconnaît pas le point 3 de l’article U11 du plan local d’urbanisme.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 12 novembre 2025, pour Mme B… D… et M. C… D….
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la commune de Plomodiern, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- à titre principal, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2023 sont tardives et, par suite, irrecevables ; en tout état de cause, le moyen soulevé à son encontre tiré de l’illégalité du motif relatif à la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ; en outre, si l’arrêté retient à tort que le projet méconnaît le point 2 de l’article U11 du plan local d’urbanisme, une substitution de motifs est demandée au profit du point 3 du même article ;
- à titre subsidiaire, elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; les requérants ne peuvent donc se prévaloir d’aucun préjudice direct et certain lié à une prétendue faute de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- les observations de Me Le Baron, substituant Me Saout, représentant Mme D… et M. D…,
- et les observations de Me Moreau-Verger, représentant la commune de Plomodiern.
Considérant ce qui suit :
Le 23 septembre 2020, le maire de Plomodiern (Finistère) a délivré à M. C… D… sur le fondement des dispositions du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, un certificat d’urbanisme déclarant réalisable l’opération consistant à détacher deux lots à bâtir pour la construction de maisons individuelles, au lieu-dit Ty Rouz, sur la parcelle cadastrée section YS n° 243. La déclaration préalable de travaux déposée par M. D… le 1er février 2021 pour la division de la parcelle YS n° 243 en vue de construire, a fait l’objet d’une décision favorable tacite à compter du 2 mars 2023. Un certificat d’autorisation tacite a été délivré par le maire de la commune le 21 avril 2023. Le 22 décembre 2021, M. C… D… a donné à ses deux enfants les parcelles issues de la division foncière : la parcelle section YS n° 634 à son fils, M. A… D…, et la parcelle YS n° 635 à sa fille, Mme B… D…. Le 21 mars 2023, cette dernière a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle sur sa parcelle. Par un arrêté du 15 mai 2023, le maire de Plomodiern a refusé de délivrer le permis sollicité aux motifs, d’une part, que le projet ne peut être considéré comme une extension de l’urbanisation en continuité d’une agglomération comme l’autorise l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et, d’autre part, qu’il méconnaît l’article U.11 du règlement du plan local d’urbanisme. Par courrier du 18 juillet 2023, reçu le 21 juillet suivant, Mme B… D… et M. C… D… ont présenté une demande tendant au retrait de l’arrêté du 15 mai 2023 et, à défaut, à l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la délivrance d’un certificat d’urbanisme illégal. Ces demandes ont été rejetées par une décision du maire de la commune du 24 août 2023. Par la présente requête, Mme D… et M. D… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023, la décision du 24 août 2023 et de condamner la commune de Plomodiern à les indemniser des préjudices subis résultant des fautes commises par cette dernière.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 mai 2023 :
En ce qui concerne la légalité des motifs de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme : « (…) Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation. ». Aux termes de l’article L. 121-8 du même code : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. ». Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que l’extension de l’urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions.
Le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la communauté de communes du pays de Châteaulin et du Porzay prévoit que : « Le SCoT considère comme des agglomérations : • l’intégralité des bourgs et certains secteurs comparables à d’autres agglomérations du Pays de Châteaulin et du Porzay du fait de l’importance de leur population et services. Tous ces espaces doivent posséder au moins un équipement de service public (mairie, mairie annexe, équipement scolaire, office de tourisme par exemple). • les zones d’activités (économiques, services publics…) de plus de 25 hectares. Le SCoT considère comme villages les secteurs d’au moins 40 constructions densément groupées, structurées autour de voies publiques. La notion de continuité implique que bien que proche d’une agglomération ou d’un village, le projet d’extension ne soit pas séparé par un élément constituant une rupture de continuité. Au regard de la jurisprudence cette rupture ne peut être appréciée que sur le terrain. Elle peut être constituée parfois : – par un ouvrage d’infrastructure linéaire dont l’effet doit être apprécié au cas par cas – un espace naturel significatif qui n’assumerait pas une fonction sociale, récréative ou environnementale au sein d’un ensemble urbain constitué à terme (telle qu’une coulée verte urbaine par exemple), – un ensemble de constructions organisé de façon lâche et diffuse bien qu’il soit en continuité de l’espace plus dense et constitué qu’est le village ou l’agglomération. La notion de continuité s’applique à l’échelle du zonage pour les documents d’urbanisme et à l’échelle du permis de construire dans la mise en œuvre effective de l’urbanisation. Ainsi si la réalisation en zone dite « A Urbaniser » d’une opération effectivement située en continuité d’une agglomération ou d’un village est justifiée juridiquement, le principe de continuité s’apprécie également au moment du dépôt du permis de construire. Il est donc important de prévoir un phasage du réseau viaire cohérent avec cette notion. (…) Le SCoT considère comme secteurs déjà urbanisés au sens de la loi Littoral les entités : • dont l’emprise est située à plus de 50 % hors espaces proches du rivage ; • composées d’au moins une vingtaine de constructions principales à usage d’habitation, groupées, implantées sans interruption dans le foncier bâti ; • présentant un potentiel constructible inférieur à l’existant ; • structurées autour de voies publiques et desservies par des réseaux d’eau, d’électricité et de collecte des déchets. ». Il identifie le bourg de Plomodiern comme une agglomération et Croaz Diben comme un village.
Il est constant que le secteur d’implantation du projet est situé à environ 4 kilomètres du bourg de Plomodiern et 700 mètres du rivage et il ressort des pièces du dossier, et notamment des vues aériennes produites par les parties, que le lieudit Ti Rouz est séparé d’une distance d’environ 300 mètres du village de Croaz Diben par des parcelles agricoles vierges de construction. Ainsi, ce secteur ne peut être regardé comme étant implanté en continuité du village identifié par le schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes du pays de Châteaulin et du Porzay. Il apparaît par ailleurs que cette zone, qui comporte plusieurs compartiments non bâtis et seulement quelques constructions éparses et un camping dans sa partie nord, ne présente pas en elle-même une densité et un nombre de constructions suffisamment significatifs pour recevoir la qualification de village au sens de la loi littoral ou même de secteur déjà urbanisé, contrairement aux dires des requérants. La parcelle d’implantation du projet jouxte d’ailleurs sur ses limites séparatives ouest, est et sud des terrains dépourvus de construction. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ou d’erreur de droit, alors même que la parcelle a été classée en zone constructible par le plan local d’urbanisme de la commune de Plomodiern, que le maire a refusé de délivrer à Mme D… le permis de construire sollicité au motif que le projet méconnaissait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
En second lieu, aux termes de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Plomodiern : « 2. Constructions nouvelles faisant référence à l’architecture traditionnelle : Les constructions nouvelles faisant référence à l’architecture traditionnelle devront tenir compte des proportions, de l’échelle du site environnant et seront caractérisées principalement par : * Volumes : La simplicité des volumes est une constante de l’architecture traditionnelle. Une hiérarchie des volumes entre eux devra être affirmée. Les volumes principal et secondaire devront être nettement différenciés. Le plan de base du ou des volumes sera rectangulaire. Les décrochements de mur trop nombreux et les pans de murs biais seront proscrits. Les pignons devront présenter une longueur maximum de 8 mètres. * Toitures : Les toitures devront présenter deux pentes symétriques, avec une pente proche de 45°. Les débords de toiture devront être étroits (20 cm maximum). Les souches de cheminée seront maçonnées. * Ouvertures : Les ouvertures devront être plus hautes que larges. Les fenêtres en rampant de toiture seront encastrées au niveau de l’ardoise. Elles devront être positionnées en fonction de la composition de la façade. Les volets roulants devront être intégrés à la construction. La nature des matériaux sera conforme aux dispositions d’origine du bâtiment. / 3. Constructions d’expression contemporaine Les constructions d’expression contemporaine devront répondre à un souci de simplicité et de clarté de l’architecture. Ces constructions répondront également à un souci d’intégration dans l’environnement par nature plus traditionnel ; intégration qui sera appréciée au niveau des volumes, des matériaux et des couleurs. Sans entraver la création architecturale – si elle est réelle, l’autorité chargée de la délivrance des permis de construire veillera à la qualité architecturale du projet, et arrêtera avec les auteurs de tels projets les conditions d’intégration dans le cadre qui les reçoit. ».
Pour refuser le permis de construire sollicité par Mme D…, le maire de la commune de Plomodiern s’est également fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 2 de l’article U11 qui imposent des prescriptions aux constructions nouvelles d’architecture traditionnelle. Toutefois, ainsi que le reconnaît elle-même la commune dans ses écritures, tel n’est pas le cas de la construction projetée qui est d’inspiration plus moderne et contemporaine. Dans ces conditions, le motif tiré de la méconnaissance du 2 de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas de nature à fonder légalement le refus de permis de construire contesté.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dans son mémoire en défense du 29 avril 2025, communiqué aux requérants, la commune de Plomodiern soutient que la décision attaquée, prise à tort sur le motif tiré de la méconnaissance du 2 de l’article U11 précité, aurait pu être prise sur le motif tiré de la méconnaissance du 3 du même article, relatif aux constructions d’expression contemporaine.
Il ressort du dossier de demande de permis de construire que le site dans lequel s’implante la construction litigieuse est caractérisé par une relative hétérogénéité architecturale, tant en ce qui concerne l’époque de construction des maisons d’habitation situées le long de la route de Lestrevet, qu’en ce qui concerne les styles architecturaux et les revêtements des façades. Le projet en litige, d’une surface de plancher de 104 m², implanté à proximité d’un camping, consiste en une construction monovolume de plain-pied recouvert d’un bardage de bois couleur gris, avec toiture à deux pans en ardoise et un carport adossé au nord avec une couverture membrane. Les menuiseries seront en aluminium gris anthracite. Dès lors, le maire de Plomodiern ne pouvait retenir le motif tiré de la méconnaissance du 3 de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme pour refuser le permis de construire sollicité par Mme D…. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par la commune de Plomodiern.
Il résulte toutefois de l’instruction que le maire de la commune de Plomodiern aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qui suffit à lui seul à la justifier. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à obtenir l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2023 et de la décision du 24 août 2023 rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 août 2023 :
La décision rejetant la demande préalable indemnitaire présentée par les requérants le 18 juillet 2023 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de cette demande. Il en résulte que les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée cette décision, sont sans incidence sur la solution du litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Ainsi qu’il a été dit au point 4, le maire de la commune de Plomodiern a pu refuser de délivrer à Mme D… le permis de construire sollicité au motif que le projet méconnaissait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. En revanche, dès lors que l’inconstructibilité du terrain litigieux au regard de cet article était également opposable à la demande de certificat d’urbanisme et la déclaration préalable de travaux déposées auparavant par M. D…, sans qu’ait d’incidence à cet égard la modification du SCOT de la communauté de communes du pays de Châteaulin et du Porzay du 7 décembre 2022, le maire de la commune de Plomodiern a entaché d’illégalités la décision du 23 septembre 2020 certifiant que le terrain pouvait être divisé en 2 lots à bâtir pour la construction de maisons individuelles et la décision implicite du 1er mars 2021 de non-opposition à la déclaration préalable de division déposée par M. D…. La commune de Plomodiern a également commis une erreur manifeste d’appréciation en classant la parcelle du projet en zone Ub du plan local d’urbanisme alors qu’elle était inconstructible compte tenu de son éloignement avec les zones urbanisées de la commune et de son intégration dans les espaces proches du rivage. Ce classement était ainsi incompatible avec les dispositions de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, désormais reprises à l’article L. 121-8 du même code. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à engager la responsabilité pour faute de la commune de Plomodiern à raison de l’illégalité de ces décisions.
En ce qui concerne les préjudices :
M. D… invoque, d’une part, des préjudices résultant de frais liés à une étude de sol de préconisation d’assainissement individuel, de frais de notaire et d’un titre exécutoire émis le 3 avril 2023 par la communauté de communes du Pays de Châteaulin et du Porzay. Toutefois, il résulte de l’instruction que les frais d’étude de sol, d’un montant de 450 euros, ont été facturés le 9 mars 2020, plusieurs mois avant les illégalités invoquées. Il en résulte également que les frais de notaires correspondent à la donation-partage décidée unilatéralement par M. D… au profit de ses deux enfants. Ces frais, d’un montant de 2 279,75 euros, sont dépourvus de tout de lien avec l’illégalité du certificat d’urbanisme et de la décision de non-opposition à déclaration préalable. Par ailleurs, si le requérant produit un titre exécutoire émis pour le recouvrement de la somme de 150 euros correspondant à un rapport de conception du service public d’assainissement non collectif en date du 17 mars 2023, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de toute autre précision, que ce titre exécutoire, au demeurant émis au nom de Mme B… D…, trouverait son origine dans le certificat d’urbanisme ou la décision de non-opposition à déclaration préalable mentionnés précédemment. Par suite, il n’y a pas lieu d’indemniser M. D… au titre de ces chefs de préjudice.
D’autre part, M. D… indique avoir engagé des frais de géomètre expert d’un montant de 2 340 euros. Au vu des justificatifs produits dans le cadre de l’instance, notamment la facture Géomat Experts du 17 juin 2021 ayant pour objet le « détachement de 2 terrains à bâtir Plomodiern Ty Rouz », dont il ressort que l’intéressé s’est vu facturer le 24 novembre 2024 un acompte d’un montant de 702 euros, il y a lieu de condamner la commune de Plomodiern à verser à M. D… cette même somme au titre des frais de géomètre.
Mme D… entend pour sa part obtenir réparation du préjudice résultant du paiement d’une facture d’un montant de 2 100 euros établie le 18 juillet 2023 par Harmonie Bois habitat pour « montage et suivi du permis de construire » et d’un acompte de 1 470 euros versé à ce même entrepreneur pour une « étude, réalisation et démarche d’un avant-projet 3D ». Ces dépenses, dont la réalité est justifiée par les pièces produites à l’instance, présentent un lien direct et certain avec les fautes commises par la commune de Plomodiern telles que relevées au point 14 du présent jugement. Par suite, il y a lieu de condamner la commune de Plomodiern à verser à Mme D… la somme de 3 570 euros au titre de ce chef de préjudice.
Enfin, le terrain étant inconstructible, la délivrance d’un certificat d’urbanisme déclarant qu’il pouvait être divisé en 2 lots à bâtir pour la construction de maisons individuelles et la décision de non-opposition à la déclaration préalable de division en vue de construire déposée par M. D…, ont été à l’origine d’un préjudice moral pour M. D… et Mme D…. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 000 euros pour chacun des requérants.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Plomodiern à verser à M. D… une somme de 1 702 euros et à Mme D… une somme de 4 570 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, M. D… et Mme D… ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes de 1 702 euros et 4 570 euros à compter du 21 juillet 2023, date de réception de leur demande indemnitaire préalable par la commune de Plomodiern.
D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts ayant été demandée le 24 octobre 2023, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 octobre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Plomodiern, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante pour l’essentiel. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent, par suite, être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Plomodiern demande au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Plomodiern versera à M. C… D… une somme de 1 702 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023. Les intérêts échus à la date du 24 octobre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : La commune de Plomodiern versera à Mme B… D… une somme de 4 570 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023. Les intérêts échus à la date du 24 octobre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Plomodiern présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, M. C… D… et à la commune de Plomodiern.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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