Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 28 mai 2026, n° 2513117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025 sous le n° 2513117, et un mémoire enregistré le 12 mars 2026, M. A… B…, ayant pour avocat Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 9 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat,
M. B…, de nationalité ivoirienne, soutient que l’arrêté attaqué :
-est entaché d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en étant entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en étant entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en étant entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2026, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de M. B… ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
-la convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève le 28 juillet 1951 ;
-la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité ivoirienne, qui a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, a vu sa demande d’asile rejetée le 1er août 2024 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la cour nationale du droit d’asile le 26 août 2025. Par l’arrêté attaqué du 9 septembre 2025, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours, en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) »
4. Il ressort de la lecture même de l’arrêté attaqué, d’une part, qu’il vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, qu’il comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment la date de naissance de M. B…, sa nationalité, la date et les conditions de son entrée sur le territoire français, le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er août 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 26 août 2025, la circonstance que sa concubine et leur fille mineure sont concomitamment déboutés du droit d’asile et le fait que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l’intéressé, l’arrêté attaqué, qui ne révèle aucun défaut d’examen, est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, né en mai 1997, est entré en France en août 2023 seulement. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er août 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 26 août 2025. Il ne démontre ni vie privée et familiale ancrée dans la durée en France, ni insertion sociale ou professionnelle particulière. Il ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d’origine, pays dont sa concubine, dont la demande d’asile a été rejetée, a également la nationalité et, à cet égard, il n’est pas démontré que son enfant mineur né en 2021, dont la scolarité est récente, ne pourraient pas poursuivre cette scolarité dans leur pays d’origine.
7. Dans ces circonstances, nonobstant la grossesse de sa concubine, M. B… n’est fondé à soutenir, ni que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué n’a par lui-même ni pour objet, ni pour effet, de séparer durablement M. B… de son enfant dans la mesure où l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Côte d’Ivoire, pays dont son sa concubine a également la nationalité. En outre, M. B… n’établit pas que son enfant mineur né en 2021 ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine.
10. Dans ces conditions, compte tenu du très jeune âge de l’enfant, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
12. M. B… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine, du fait notamment des risques d’excision de sa fille. Toutefois, par ces allégations, en l’absence de documents ou justificatifs versés au dossier suffisamment probants à cet égard, M. B…, dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er août 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 26 août 2025, n’établit pas la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays d’origine, tant pour lui-même que pour sa fille.
13. Il en résulte que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué violerait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses stipulations.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
16. Les conclusions aux fins d’annulation de M. B… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 9111 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
17. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Alpes-de-Haute-Provence et à Me Gilbert.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Giocanti, première conseillère,
M. Grimmaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Giocanti
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Auteur ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liste électorale ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Élection municipale ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scrutin ·
- Droit de vote
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Intervention ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Dépense de fonctionnement ·
- École maternelle ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- École publique ·
- Contribution ·
- Enseignement ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Centrale ·
- Délai ·
- Société par actions ·
- Ouvrage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Énergie solaire ·
- Sous astreinte ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat ·
- Résidence ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Public ·
- Automatique ·
- Astreinte ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Expert ·
- Savoir-faire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Fins ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Port ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Refus d'autorisation ·
- Licenciement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Hôpitaux ·
- Mesures d'urgence ·
- Contrats ·
- Fins ·
- Document ·
- Assistance
- Police ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre public ·
- Déclaration ·
- Sécurité ·
- Courrier électronique ·
- Interdiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.