Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mai 2026, n° 2603008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Centre de santé dentaire Saint-Marcel, Centre dentaire 310 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2026, l’association Centre de santé dentaire Saint-Marcel dénommé Centre dentaire 310, représentée par Me Zerbib, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur a retiré l’agrément provisoire qui lui avait été accordé par arrêté du 27 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur de rétablir son agrément provisoire pour une durée de trois mois supplémentaires à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
2. En premier lieu, l’arrêté est signé par M. A… B…, directeur adjoint à la direction des soins de proximité de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature par arrêté du 15 octobre 2024 régulièrement publié le 21 octobre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° R93-2024-254, librement accessible tant au juge qu’aux parties. La circonstance que cette décision de délégation de signature n’est pas visée dans la décision contestée, ni jointe à celle-ci, est sans conséquence sur la compétence de M. B… pour signer cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, si l’arrêté indique que l’agrément avait été accordé le 27 décembre 2025 au lieu du 27 décembre 2024, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur sa légalité.
4. En troisième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté contesté, non sérieusement contestées, que par courrier du 5 décembre 2025, l’association requérante a eu communication du compte rendu de la visite réalisée le 3 décembre 2025 et a été invitée à présenter des observations dans un délai de huit jours, en application des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, ce qu’elle a fait par courriel du 18 décembre 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense est manifestement infondé et doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 6323-1-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 19 mai 2023 : « I.- Préalablement à l’ouverture du centre de santé et, le cas échéant d’une ou plusieurs antennes, le représentant légal de l’organisme gestionnaire de ce centre remet au directeur de l’agence régionale de santé le projet de santé mentionné à l’article L. 6323-1-10 ainsi qu’un engagement de conformité du centre de santé dont le contenu est précisé par un arrêté du ministre chargé de la santé. / Le récépissé de cet engagement, établi par le directeur général de l’agence régionale de santé est remis ou transmis au représentant légal de l’organisme gestionnaire. Il vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concerné. / II.- Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire sont soumis, pour leurs seules activités dentaires, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concerné. / Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique ou orthoptique sont soumis, pour leurs seules activités ophtalmologiques ou orthoptiques, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concerné. / III.- Le représentant légal de l’organisme gestionnaire adresse au directeur général de l’agence régionale de santé un dossier en vue de l’obtention de l’agrément mentionné au II. Ce dossier comprend le projet de santé, les déclarations des liens d’intérêts de l’ensemble des membres de l’instance dirigeante et les contrats liant l’organisme gestionnaire à des sociétés tierces, selon des critères définis par voie réglementaire. / Le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer l’agrément demandé au regard de la qualité des éléments adressés si le projet de santé du centre ne remplit pas les objectifs de conformité mentionnés au I ou en cas d’incompatibilité de ce projet avec les objectifs et les besoins définis dans le cadre du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-2. / L’agrément délivré par le directeur général de l’agence régionale de santé est provisoire. Il ne devient définitif qu’à l’expiration d’une durée d’un an à compter de l’ouverture du centre. / Au cours de l’année suivant la délivrance de l’agrément provisoire, l’agence régionale de santé peut organiser une visite de conformité, dont les résultats sont transmis au directeur de la caisse locale d’assurance maladie. La personne mandatée par l’agence régionale de santé pour réaliser cette visite de conformité n’est pas tenue d’informer le centre de santé concerné de son identité ni de l’objet de sa visite. L’agrément est retiré lorsque la visite révèle des non-conformités ou une incompatibilité de la gestion et de l’offre de soins du centre avec le projet régional de santé. / (…) ».
6. L’arrêté contesté par lequel le directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur a retiré l’agrément provisoire qui avait été accordé à l’association Centre de santé dentaire Saint-Marcel par arrêté du 27 décembre 2024 a été pris aux motifs que le 3 décembre 2025, lors de la visite de conformité diligentée en application du III de l’article L. 6323-1-11 du code de la santé publique, il a été constaté que le centre n’était pas ouvert au public, que d’importants travaux de gros œuvre n’étaient pas finalisés en vue d’une ouverture prochaine, que le gestionnaire du centre n’avait pas respecté les conditions mises à l’octroi de l’agrément provisoire et se trouvait dans l’incapacité, de surcroît, d’indiquer à l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur une date prochaine d’ouverture et que les éléments transmis par l’association requérante, invitée à présenter ses observations, ne permettaient pas de conclure à une mise en conformité du fonctionnement du centre aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux centres de santé. L’association Centre de santé dentaire Saint-Marcel, qui se borne à faire valoir que le III de l’article L. 6323-1-11 précité a été méconnu dès lors que les « non-conformités constatées sont exclusivement d’ordre matériel et temporaire, tenant à l’état d’avancement des travaux de construction » et ne « révèlent aucune incompatibilité de la gestion de l’association ou de l’offre de soins envisagée », ne conteste pas utilement les motifs de l’arrêté. Par ailleurs, elle fait valoir que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où l’autorité administrative n’aurait pas tenu compte du caractère conjoncturel et temporaire des non-conformités constatées, des circonstances extérieures à la volonté du gestionnaire, de l’attestation de l’entreprise des travaux établissant un délai de finalisation de trois mois et de la volonté non équivoque du gestionnaire de mener à bien le projet, et que la mesure de retrait est disproportionnée. Toutefois, en se bornant à produire, outre l’arrêté contesté et le compte rendu de visite du 3 décembre 2025 réalisé par les agents missionnés en vue de s’assurer de l’état d’avancement du projet d’ouverture du centre dentaire, le recours gracieux formé le 16 février 2026 et des photographies déjà présentes dans ledit compte rendu, elle n’assortit manifestement pas ces moyens des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En dernier lieu, à supposer que l’association requérante ait entendu soulever le moyen tiré du détournement de pouvoir, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association Centre de santé dentaire Saint-Marcel, qui ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Centre de santé dentaire Saint-Marcel est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Centre de santé dentaire Saint Marcel.
Copie en sera adressée à l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Marseille, le 5 mai 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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