Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2304474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. E… D…, représenté par Me Jaslet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant son recours gracieux, ensemble la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation, les motifs du rejet implicite n’ayant pas été communiqués en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il dispose de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement à dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. E… D…, ressortissant marocain né en 1972, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 29 août 2023. Le 5 janvier 2021, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme B… F…, ressortissante marocaine née le 17 septembre 1994 et de leurs deux enfants mineurs. Par une décision du 23 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. Par un courrier du 21 novembre 2022 notifié le 23 novembre suivant, M. D… formait un recours gracieux. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. M. D… sollicite l’annulation de cette décision implicite, ensemble la décision du 23 septembre 2022 rejetant sa demande de regroupement familial.
En premier lieu, M. D… soutient que le signataire de la décision attaquée n’avait pas reçu délégation et n’était ainsi pas compétent pour la signer. Toutefois, la décision du 23 septembre 2022 rejetant sa demande de regroupement familial a été signée par M. C… A…, qui a été nommé préfet de Seine-et-Marne par un décret du Président de la République du 30 juin 2021, publié au Journal officiel de la République française du 1er juillet 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet du recours gracieux, en l’absence de communication des motifs, doit dès lors être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / (…) / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
S’il est constant que les ressources de M. D… étaient inférieures à la moyenne mensuelle du SMIC brut, majorée d’un dixième, sur les douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial le 5 janvier 2021, le requérant soutient toutefois que le préfet aurait dû tenir compte de l’augmentation de sa rémunération depuis février 2022. Il ressort des pièces du dossier que la moyenne mensuelle des revenus bruts de M. D…, sur la période postérieure au dépôt de sa demande de regroupement familial et antérieure à la décision de rejet du préfet, de février à septembre 2022, s’élevait à 1 485,22 euros. Ces ressources étaient donc inférieures à la moyenne mensuelle brute du SMIC, majorée de 10%, sur cette même période, qui s’élevait à 1 801,80 euros. Par suite, si le préfet avait tenu compte de l’augmentation des ressources de M. D… à compter de février 2022, en tout état de cause, cette évolution ne permettait pas à l’intéressé de remplir la condition tenant à la justification de ressources stables et suffisantes prévue par les dispositions précitées des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors qu’il est loisible au requérant, s’il s’y croit fondé, de présenter une nouvelle demande de regroupement familial au vu de l’évolution de ses ressources postérieure à la décision litigieuse, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2014 et de son insertion professionnelle comme menuisier en contrat à durée indéterminée depuis 2018, pour soutenir que l’impossibilité pour sa femme et ses enfants de le rejoindre sur le territoire français, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, si l’intéressé justifie bénéficier d’une carte de séjour pluriannuelle depuis 2021, il n’apporte pas d’éléments suffisants pour démontrer sa présence continue en France antérieure à cette date. Par ailleurs, M. D… n’atteste ni même n’allègue qu’il aurait, depuis le mariage célébré au Maroc en septembre 2010, partagé une communauté de vie avec son épouse, ni vécu avec ses enfants, nés le 9 juin 2014 et le 17 mars 2017. S’il avance se rendre au Maroc auprès de sa famille régulièrement, il ne produit aucune pièce au soutien de cette affirmation. En tout état de cause, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine du requérant, dont sa femme et ses enfants sont également originaires et dans lequel ils résident. Dans ces conditions, la décision attaquée du préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, la décision litigieuse, refusant de faire droit à la demande de regroupement familial de M. D…, n’a pas pour effet de séparer les deux enfants de leur père, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 8, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, pays dont l’ensemble des membres du foyer ont la nationalité et dans lequel l’épouse et les enfants de M. D… résident. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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