Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 nov. 2025, n° 2503486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. A… B…, représenté par la Selarl Bonneau Castel Portier Guillard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée en cas de refus de titre de séjour ;
- la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu’il vit en couple avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité et que tous deux ont engagé un parcours de procréation médicalement assistée (PMA) et qu’il suit, depuis juillet 2024, une formation afin d’obtenir un diplôme en comptabilité.
Sur l’existence d’un moyen créant un doute sérieux :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 octobre 2025 sous le n° 2503430 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen, né le 10 mars 1993, est entré en France le 15 septembre 2014 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant valable jusqu’au 27 août 2015. Par un arrêté du 26 août 2021, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 8 janvier 2018. M. B…, qui s’est néanmoins maintenu en France, a déposé le 3 octobre 2024 auprès des services du préfet de la Charente-Maritime une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 octobre 2025, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Au soutien de l’urgence à suspendre la décision de refus de titre de séjour qu’il conteste, M. B… fait valoir que la décision attaquée porte atteinte à sa situation personnelle et professionnelle, en ce qu’il vit avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, qu’ils ont engagé un parcours de procréation médicalement assistée (PMA). En outre, il se prévaut de la formation qu’il suit, depuis juillet 2024, en vue d’obtenir un diplôme en comptabilité. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant n’a sollicité la régularisation de sa situation que le 3 octobre 2024 et que depuis le rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 26 août 2021, il séjourne de manière irrégulière sur le territoire français. Ainsi, la décision de refus en litige n’a pas eu pour effet de modifier sa situation juridique et administrative. L’instruction ne fait pas ressortir que cette même décision le contraindrait à cesser une formation en cours, alors que l’intéressé ne produit aucun justificatif d’inscription pour l’année en cours. Enfin, si le requérant se prévaut de la précarité juridique dans laquelle le place la décision contestée, qui porterait atteinte à sa vie privée et familiale et à son projet de paternité, la décision dont la suspension est demandée n’a pas pour effet de le séparer de sa compagne et ces considérations ne peuvent être regardées comme caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Poitiers, le 19 novembre 2025
Le juge des référés,
Signé
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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