Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 29 janv. 2026, n° 2409527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 juillet 2024 et le 26 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Ouedraogo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 500 euros à Me Ouedraogo, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête de Mme A… est irrecevable dès lors qu’elle n’établit pas avoir déposé un dossier de demande de titre de séjour complet ;
les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- et les observations de Me Ouedraogo, avocate de Mme A…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante congolaise née le 24 novembre 2000, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un courrier du 20 février 2023, reçu le 27 février suivant par la préfecture de Seine-et-Marne.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense :
Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 20 février 2023 produit par Mme A…, qu’elle a envoyé une demande de titre de séjour, reçue le 27 février 2023 par les services de la préfecture. En se bornant à faire valoir que Mme A… « n’établit pas avoir transmis un dossier complet », le préfet de Seine-et-Marne, à qui il appartient de préciser les pièces qu’il estime manquantes au soutien de la fin de non-recevoir qu’il oppose, n’est pas fondé à soutenir que la requête de Mme A… serait irrecevable, faute de dépôt d’un dossier complet de demande de titre de séjour. Par suite, cette fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… réside en France depuis l’âge de neuf ans avec sa mère, de nationalité française, ainsi que son beau-père, ressortissant congolais titulaire d’une cadre de résident valable jusqu’en 2029, et ses trois demi-frères et demi-sœurs, tous de nationalité française. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a été scolarisée en France dès 2009 et y a effectué toute sa scolarité, de l’école primaire au lycée, à la fin duquel elle a obtenu un baccalauréat général scientifique en juillet 2020 avant de s’inscrire au titre de l’année scolaire 2023-2024 dans un diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques de préparateur en pharmacie. Dans ces conditions, compte tenu de sa durée de présence, de ses liens familiaux sur le territoire français et de son intégration, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a fait une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à la requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme A…, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Ouedraogo, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Ouedraogo d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Ouedraogo une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ouedraogo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Ouedraogo.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Xavier Pottier, président ;
- Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
- Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
J. C…
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
La greffière,
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