Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 juin 2026, n° 2607298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal d’une part, d’annuler l’arrêté du 29 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et, d’autre part, d’enjoindre à l’Etat de procéder à un réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant et notamment qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ne peut justifier être régulièrement entré sur le territoire français et qu’il ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation. Il examine, en outre, les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et précise que l’intéressé n’allègue pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la motivation de l’arrêté attaqué, lequel mentionne également l’absence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, atteste de la prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu de la situation du requérant, de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté est manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Si le requérant fait valoir, sans autre précision, que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tiré d’une violation du principe du contradictoire, il ne ressort pas des pièces du dossier, que celui-ci ait détenu des informations relatives à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le contenu de la décision contestée. Par suite, ce moyen est manifestement infondé.
4. En troisième lieu, M. A… fait valoir que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle et familiale, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. Toutefois, M. A…, qui ne produit aucune pièce à l’exception de l’arrêté contesté, n’assortit manifestement pas ces moyens, qui ne font l’objet que de très brefs développements, des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En dernier lieu, lorsque l’administration prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, en application de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission de M. A… dans le système d’information Schengen sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 2 juin 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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