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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 avr. 2023, n° 2300268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300268 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la commune de Nyons |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, la commune de Nyons demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant l’étanchéité de la Maison des huiles et olives de France.
Elle soutient que :
— des infiltrations traversent la cage d’escalier ;
— durant les fortes pluies, l’escalier et la machinerie de l’ascenseur sont inondés ;
— suite à l’intervention de l’entreprise chargée de l’étanchéité, il lui a été indiqué que les infiltrations provenaient des façades ;
— le façadier a émis un devis prouvant la conformité des travaux ;
— la mesure d’expertise présente une utilité dès-lors qu’elle permettra de déterminer l’origine des infiltrations.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 14 mars 2023, la SARL HLSA, représentée par Me Le Gleut, demande au juge des référés :
1°) de prendre acte de ses protestations et réserves quant à la recevabilité de la présente demande d’expertise et de ses plus expresses réserves quant à sa responsabilité ;
2°) d’appeler en cause, la société AXA France Iard en tant qu’assureur des sociétés MF Façades et SAPEC Entreprise Nouvelle, la société Bureau Veritas Construction et son assureur la société QBE.
La requête a été régulièrement communiquée à la société SAPEC Rhône Alpes, à la SARL Montélimar Façade, à la société AXA France Iard, au Bureau Veritas Construction et à la société QBE Insurance qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La demande d’expertise présentée par la commune de Nyons aux fins de déterminer les causes et les conséquences des infiltrations affectant la Maison des huiles et olives de France présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. B A, domicilié L’Enclos 38 350 PONSONNAS est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre à Maison et huiles et olives de France située place de la Libération à Nyons (26110) et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- dresser un état descriptif et qualitatif précis de la Maison des huiles et olives de France ; recenser toutes les infiltrations constatées affectant cet immeuble et, pour chacune d’elles, donner son avis sur la ou les causes ;
3°- si les infiltrations sont dues à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion elles sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ; dire notamment si elles sont inhérentes à la structure des ouvrages, à leur mode de construction, à leur mode de fondation ou à leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;
4°- recenser les travaux portant sur le traitement des infiltrations dont la Maison des huiles et olives de France a fait l’objet ;
5°- donner son avis sur l’évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;
6°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés à la commune de Nyons par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
7°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
8°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Nyons, de la SARL ALSA, de la société SAPEC Rhône Alpes, de la SARL Montélimar Façade, de la société AXA France Iard, de la société Bureau Veritas Construction et de la société QBE Insurance.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nyons, à la SARL ALSA, à la société SAPEC Rhône Alpes, à la SARL Montélimar Façade, à la société AXA France Iard, au Bureau Veritas Construction, à la société QBE Insurance et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 13 avril 2023.
Le président,
J-P. WYSS
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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