Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 10 nov. 2025, n° 2508161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Okila, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le renvoi dans son pays d’origine l’exposerait à une violation de ses droits fondamentaux ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant marocain né le 15 octobre 2001, est entré en France le 5 août 2023. Il a sollicité, le 18 juillet 2024, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé a quitté le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. B…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°78-2025-130, le préfet des Yvelines a donné délégation de signature à M. D… A…, en sa qualité de chef du bureau de l’asile, pour signer en toutes matières ressortissant de ses attributions, tous arrêtés, décisions relevant des attributions du ministère de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
La décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puis mentionne, contrairement à ce que soutient le requérant, sa situation personnelle ainsi qu’une analyse de son droit au séjour. En effet, la décision rappelle que sa demande d’asile a été rejetée le 20 décembre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), laquelle a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 25 avril 2025, notifiée le 5 mai 2025, que M. B… ne remplit aucune des conditions prévues par les articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait donc à l’exigence de motivation. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit, notamment de la méconnaissance « des dispositions de la Convention de Genève de 1951, des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, des dispositions du CESEDA », qui ne vise aucune disposition particulière de ces textes n’est assorti d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier utilement le bien-fondé. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au soutien duquel le requérant ne fait état d’aucun élément de fait propre à sa situation. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision fixant le pays de sa reconduite à la frontière.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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