Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 mars 2026, n° 2603812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. A…, représenté par Me Shibaba, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 17 mars 2026 par lesquelles le ministre de l’intérieur a refusé son entrée sur le territoire français et l’a placé en zone d’attente pendant un délai de 96 heures ;
2°) de l’assigner à résidence à Vaulx-en-Velin ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2603812 par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Aucun des moyens invoqués par M. A…, tirés de l’incompétence en l’absence de délégation, d’un risque d’emprisonnement en Arabie Saoudite, de « l’exercice effectif et en temps utiles d’un recours effectif à un tribunal, l’accès immédiat à un avocat, l’accès immédiat aux documents administratifs pour l’exercice de ses droits », n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de celles-ci, présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence.
En second lieu, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées simultanément sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. Les conclusions tendant à la suspension des décisions en litige, également présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peuvent donc qu’être rejetées comme manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Lyon, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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