Rejet 4 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 août 2023, n° 2302113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme B A, représentée par
Me Gerval, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle la commune de Villerville a rejeté sa demande de permission de voirie du 28 juillet 2022 et les demandes d’interdiction de stationner des 8 et 28 juillet 2022 devant le garage et le portail de la cour de sa maison située 32 rue Louis Aubert ;
2°) d’enjoindre à la commune de Villerville de prendre immédiatement un arrêté municipal d’interdiction de stationner devant le garage et le portail de la cour de cette maison et de lui délivrer la permission de voirie sollicitée devant le portail de sa maison ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à la commune de Villerville de prendre immédiatement un arrêté municipal interdisant tout branchement électrique sauvage à l’égard de tous les administrés sur tout le territoire de la commune ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villerville la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d’urgence, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l’administration. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A a demandé, le 8 juillet 2022, au maire de Villerville de prendre un arrêté l’autorisant à afficher un panneau d’interdiction de stationner en raison de la présence de véhicules devant son garage. Elle a en outre sollicité, le
28 juillet 2022, une permission de voirie pour l’aménagement de l’accès à sa maison d’habitation par un nouveau portail et a renouvelé à cette occasion sa demande de mise en place d’un panneau d’interdiction de stationner afin de pouvoir se garer sur son terrain. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de refus qui lui a été opposée par une décision du
9 septembre 2022, Mme B A fait valoir que seule une recharge lente d’une durée minimale de trois heures au moyen d’une prise domestique est possible pour le véhicule électrique de son fils mineur, que ce véhicule permet à son fils de se déplacer hors du village excentré de Villerville et que véhicule, correspondant au modèle Ami de la marque Citroën, est maintenant inutilisable puisque, par un courrier du 29 juillet 2023, le maire de la commune de Villerville lui a demandé de « mettre un terme rapidement » au branchement électrique sauvage utilisé pour recharger le véhicule de son fils. Toutefois, il ne résulte d’aucune des pièces produites par la requérante qu’elle rencontrerait des difficultés, du fait de la présence de véhicules devant le portail de sa maison, pour accéder, par ce portail, sur son terrain et y stationner le véhicule de son fils, petite voiture électrique sans permis à deux places, à proximité de la prise installée sur le mur de sa maison afin de le recharger. En outre, la requérante ne fait état d’aucune circonstance qui caractériserait une urgence à ce que soit interdit le stationnement devant le garage de sa maison. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme A ne justifie pas d’une situation d’urgence exigeant l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en particulier pour enjoindre à la commune de Villerville de prendre un arrêté municipal d’interdiction de stationner devant le garage et le portail de la cour de sa maison et de lui délivrer une permission de voirie devant le portail de sa maison.
4. Enfin, la requérante ne se prévaut d’aucune circonstance caractérisant une situation d’urgence justifiant qu’il soit enjoint, à très bref délai, à la commune de Villerville de prendre immédiatement un arrêté municipal interdisant tout branchement électrique sauvage à l’égard de tous les administrés sur tout le territoire de la commune, la circonstance que des administrés pratiqueraient le « yolocharging » sauvage, pratique consistant à poser un dispositif de recharge sur une façade donnant directement sur le domaine public ou à tirer un câble de recharge du domicile vers le véhicule en stationnement sur la voirie, alors que le courrier du maire du 29 juillet 2023 lui interdit d’y recourir, n’étant pas de nature à caractériser une situation d’urgence.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Villerville.
Fait à Caen, le 4 août 2023.
La juge des référés
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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