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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 6 janv. 2025, n° 2306553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 octobre 2023 et le 30 août 2024, M. E N, Mme G B, M. A H, Mme M C, M. I F et Mme L K et Mme J D, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel le maire de la commune d’Albertville a accordé un permis de construire à la société Atelier Cap Architecture pour la construction d’un ensemble immobilier de 109 logements, trois locaux commerciaux et deux niveaux de sous-sol et les décisions expresses de rejet de leurs recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Albertville et de la société Atelier Cap Architecture ou « qui d’entre mieux le devra (PRIAMS) » une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de permis de construire est incomplet car :
* le document graphique d’insertion est insuffisant en ce qu’il ne fait pas apparaitre les modalités d’accès au terrain et notamment son entrée, en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
* il ne comprend pas le document exigé par l’article R. 431-16 a) du code de l’urbanisme alors que le projet comprend au moins 50 places de stationnement ouvertes au public ;
* le dossier, qui comprend une attestation de prise en compte des règles parasismiques et paracycloniques requise par l’article R. 431-16 e) du code de l’urbanisme, n’identifie pas le projet sur lequel elle porte ;
* la nature des locaux commerciaux et leur surface de vente des locaux commerciaux n’est pas précisée, ce qui a été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur concernant les modalités d’accès de ces commerces, les règles applicables s’agissant de la destination des constructions commerce/habitation et « l’incidence induite par cette destination duale » sur la circulation ;
— le dossier de permis présente un caractère contradictoire dès lors que la notice et le formulaire Cerfa indiquent que le projet emporte réalisation de trois locaux commerciaux, tandis qu’il est fait état de la réalisation de bureaux dans la rubrique 5.5 du formulaire Cerfa ;
— le projet contesté méconnait l’article Ub3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) relatif aux conditions de desserte par les voiries et accès en raison :
* de la voirie interne du projet qui n’est pas suffisamment sécurisée ;
* de l’absence d’aménagement paysager aux abords des accès ;
* de la sortie rue Pasteur qui présente une gêne pour la sécurité publique et aurait dû être interdite ;
* du non-respect de la disposition de l’article Ub3 du règlement du PLU selon laquelle les cheminements piétons qui ne longent pas les voiries auront une largeur de circulation minimale de 1,50 mètre dégagée de tout obstacle et seront intégrés dans une bande plantée d’une largeur minimale de 3 mètres « comme en témoigne la lecture du plan de masse » ;
— le projet contesté méconnaît l’article Ub4 du règlement du PLU relatif aux conditions de desserte par les réseaux publics :
* la question du traitement des eaux de drainage n’apparait pas dans le dossier de permis de construire, ce qui n’a pas permis au service instructeur de s’assurer du respect de l’article Ub4 du règlement du PLU ;
* le pétitionnaire évoque seulement les eaux de parking ; si ces eaux devaient être regardées comme des eaux de drainage, le dispositif mis en œuvre est irrégulier au regard de l’article Ub4 du règlement du PLU, qui interdit le rejet des eaux dans le réseau public ;
* le dossier de permis ne mentionne pas l’installation de paraboles communes, alors que les immeubles doivent en être équipés ;
* aucune délibération de désaffectation et de déclassement du domaine public communal ni aucune délibération d’autorisation quant à la mise en œuvre des dispositifs de recueil des conteneurs d’ordures ménagères n’a été produite au dossier de permis de construire ; le projet attaqué méconnaît les règles applicables en matière de recueil des ordures ménagères « tel qu’énoncé en principe par le plan local d’urbanisme de la commune » et au regard des dispositions du code de l’urbanisme imposant l’accord du gestionnaire du domaine public et, « en cas de déclassement des affectations, le justificatif des mesures de déclassement et de désaffectation opérées » ;
— le projet méconnait l’article Ub10 du règlement du PLU relatif à la hauteur des constructions ;
— le projet méconnait l’article Ub11 du règlement du PLU relatif à l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ; le dossier de permis de construire ne permet pas d’apprécier le respect de cet article ;
— le projet méconnait l’article Ub12 du règlement du PLU relatif au stationnement des véhicules ;
— il méconnait l’article Ub13 du règlement du PLU relatif aux espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations ;
— il méconnait l’article Ub15 du règlement du PLU relatif aux obligations en matière de performances énergétiques et environnementales ;
— le dossier de permis ne fait pas apparaitre la mise en place de fourreaux permettant le passage de la fibre optique, en violation de l’article Ub 16 du règlement du PLU ;
— le projet méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; l’avis de l’architecte des bâtiments de France doit être regardé comme un avis défavorable.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, la SARL Priams Construction, représentée par Me Petit, conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
— à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive à l’égard de M. F et Mme K, qui ne figuraient pas parmi les auteurs du recours gracieux ;
— les requérants n’ont pas intérêt pour agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2024, la commune d’Albertville, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive à l’égard de M. F et Mme K, qui ne figuraient pas parmi les auteurs du recours gracieux ;
— les requérants n’ont pas intérêt pour agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juillet et 25 septembre 2024, la SAS Atelier Cap Architecture, représentée par Me Gras, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt pour agir ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par courrier du 6 novembre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité de mettre en œuvre l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en vue de régulariser les décisions attaquées s’agissant de :
— l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire s’agissant de la notice prévue à l’article R. 431-27-1 du code de l’urbanisme ;
— la méconnaissance de l’article Ub 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux « eaux issues des parkings » mentionnées dans la notice descriptive du projet.
La société Priams Construction a présenté ses observations par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024.
La société Atelier Cap Architecture a présenté ses observations par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du commerce ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bedelet, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Fiat pour les requérants, de Me Giorsetti pour la SAS Atelier Cap Architecture et de Me Roussel pour la SARL Priams Construction.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 avril 2023, un permis de construire a été délivré à la SAS Atelier Cap Architecture pour la construction d’un ensemble immobilier composé de 109 logements, de trois locaux commerciaux et de deux niveaux sous-sol sur les parcelles cadastrées section AE n°168, AE n°169 et AE n°170 situées à Albertville. Ce permis a, par arrêté du 26 juillet 2023, été transféré à la société Priams Construction. Deux recours gracieux ont été formés par les requérants le 22 juin 2023, tous deux rejetés par décisions du 31 août 2023. Les requérants sollicitent l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2023 et des décisions rejetant leurs recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, M. I F et Mme L K figurent parmi les auteurs du recours gracieux formé le 22 juin 2023 par Me Fiat « en qualité de conseil des consorts N et autres », leur nom étant cité expressément comme requérants dans le paragraphe relatif à l’intérêt pour agir. Ce recours gracieux, présenté dans le délai de recours contentieux, la preuve de l’affichage de l’arrêté du 20 avril 2023 n’étant pas apportée, a été notifié à la société Cap Architecture le 23 juin 2023, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Le délai de recours contentieux pour contester le permis de construire du 20 avril 2023 a donc été prorogé à l’égard de M. F et Mme K, comme pour tous les autres requérants. La requête enregistrée le 11 octobre 2023, formée moins de deux mois après l’édiction de la décision du 31 août 2023 rejetant leur recours gracieux n’est donc pas tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit, dès lors, être écartée.
3. En second lieu, l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme subordonne l’intérêt pour agir d’une personne physique à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme à la condition que le projet autorisé soit « de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. La majorité des requérants réside au sein des copropriétés le Chanteclair et les Pervenches, situées respectivement 37 avenue Jean Jaurès et 11 ter rue Clémenceau à Albertville, correspondant, selon les plans cadastraux produits par les requérants, aux parcelles cadastrées n°153 et 157. Mme M C réside au 6 rue Pasteur, correspondant, selon le site officiel Géoportail accessibles au juge comme aux parties, à la parcelle cadastrée n°167. Ces trois parcelles sont contigües au projet, de sorte que les requérants peuvent être regardés comme voisins immédiats.
5. Les requérants font valoir notamment que le projet en litige, de grande ampleur (un ensemble immobilier composé de 109 logements et trois locaux commerciaux d’une surface de plancher totale de 7 710 m²), va leur causer une perte d’intimité. Ils produisent des photographies prises depuis leurs propriétés et des projections des bâtiments à construire, faisant état d’une obstruction de la vue dégagée dont ils bénéficiaient. Si la commune d’Albertville fait valoir que le terrain n’était pas vierge de constructions et que la vue était ainsi d’ores et déjà obstruée, les dimensions des trois maisons existantes sont sans commune mesure avec celles des bâtiments qui ont vocation à les remplacer. Par ailleurs la plantation d’arbres aux abords du terrain litigieux ne saurait suffire à annihiler tout préjudice de vue, compte tenu de la hauteur des bâtiments projetés (R+3 et R+4+attique). Dans ces conditions, les requérants justifient de leur intérêt pour agir. La fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit donc être écartée.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le dossier de permis de construire :
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain () ».
8. Les requérants soutiennent que le document graphique d’insertion ne fait apparaitre que la sortie du terrain d’assiette du projet, sans matérialiser son entrée. Toutefois, la notice architecturale indique que « le projet comporte la création d’une voie de circulation à sens unique qui commencera sur l’avenue Jean Jaurès pour déboucher sur la rue Pasteur ». Cette voie est représentée sur le plan de masse et sur le plan des toitures, lesquels signalent par des flèches l’entrée et la sortie. Par ailleurs, le plan de masse de la notice VRD indique l’accès et la sortie des véhicules. Dès lors, aucune insuffisance du dossier de permis de construire n’est à relever sur ce point.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale ou, lorsqu’il s’agit d’une installation classée pour la protection de l’environnement pour laquelle une demande d’enregistrement a été déposée en application de l’article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d’enregistrement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; () « . Aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : » I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () « . Dans le tableau annexé à l’article figure : » () 41. Aires de stationnement ouvertes au public () a) Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus () ".
10. La notice architecturale indique que le projet comporte un premier niveau composé de 64 places de stationnement, un second niveau comprenant 68 places de stationnement et 46 places de stationnement au rez-de-chaussée en extérieur. A supposer que l’ensemble des places extérieures soient ouvertes au public, leur nombre est inférieur à 50, les places en sous-sol, situées dans des box, n’étant par définition pas accessibles au public. Par suite, le nombre de places ouvertes au public, dont certaines sont affectées aux personnes à mobilité réduite, étant inférieur à 50, aucune évaluation environnementale n’était à verser au dossier de permis de construire. Le moyen tiré de l’absence de production du document prévu par les dispositions du a) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l’article R. 125-17 du code de la construction et de l’habitation , un document établi par un contrôleur technique mentionné à l’article L. 125-1 de ce code, attestant qu’il a fait connaître au maître d’ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l’article L. 563-1 du code de l’environnement () ».
12. Il est constant que le dossier de permis de construire comporte une attestation de prise en compte des règles parasismiques émanant de la société Alpes Contrôles visant « Alberville construction d’un immeuble de logements ». Cette attestation se fonde sur les plans d’architecte du 28 novembre 2022, date correspondant à celle des pièces du dossier de permis de construire litigieux et à celle de réception de la demande de permis de construire par la commune d’Albertville. D’ailleurs, la société Priams Construction produit une attestation de la société Alpes Contrôles du 2 février 2024 confirmant que l’attestation de prise en compte des règles parasismiques concernait bien le projet litigieux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du e) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme en ce que cette attestation n’identifie pas le projet doit être, en tout état de cause, écarté.
13. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire comporte des contradictions s’agissant de la destination des constructions projetées. Cependant, si le formulaire Cerfa du dossier de permis de construire du 14 décembre 2022 mentionnait de manière erronée des constructions projetées à destination notamment de bureaux et non de commerces, cette erreur a été corrigée par le formulaire Cerfa du 4 janvier 2023. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-27-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la construction porte, dans une commune de moins de 20 000 habitants, sur un projet d’équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, la demande est accompagnée d’une notice précisant la nature du commerce projeté et la surface de vente ». Il résulte des termes mêmes de l’article R. 431-27-1 du code de l’urbanisme que le calcul de la surface ne doit pas être effectué pour chaque cellule commerciale mais pour l’ensemble du projet.
15. Aux termes de l’article L. 752-4 du code du commerce : « I.-Dans les communes de moins de 20 000 habitants et, pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols au sens du V de l’article L. 752-6, dans toutes les communes, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme peut, lorsqu’il est saisi d’une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l’organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés au même article L. 752-6 () ».
16. Selon des résultats du dernier recensement de la population établis par l’INSEE, la commune d’Albertville comptait 19 812 habitants en 2021. La commune d’Albertville fait valoir sans toutefois l’établir que le nombre d’habitants s’établirait désormais à plus de 20 000 habitants. S’il est constant que la demande de permis de construire n’était pas accompagnée de la notice spécifique mentionnée à l’article R. 431-27-1 du code de l’urbanisme précisant la nature des commerces projetés et la surface de vente, il ressort des pièces PC 39/40 3a et 3b de la demande de permis de construire que le projet prévoit la réalisation de plusieurs locaux commerciaux au rez-de-chaussée du bâtiment A pour une surface totale de 344,42 m². Si le plan du rez-de-chaussée fait état de « coques brutes », soit de locaux commerciaux dont l’aménagement intérieur n’est pas encore connu, les pièces du dossier ERP jointes au dossier de permis mentionnent qu’il s’agit de magasins de vente de type M 5ième catégorie. A supposer que ces éléments ne soient pas suffisants pour renseigner sur la nature des commerces projetés, les requérants ne démontrent pas que cela aurait été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur concernant les modalités d’accès de ces commerces, les règles applicables s’agissant de la destination des constructions commerce/habitation et « l’incidence induite par cette destination duale » sur la circulation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire d’Albertville, qui a accordé le permis de construire contesté, n’aurait pas été mis en mesure de porter, en connaissance de cause, son appréciation sur l’éventualité de proposer au conseil municipal, en application de l’article L. 752-4 du code de commerce, de saisir la commission départementale d’aménagement commercial.
17. En sixième lieu, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose au pétitionnaire de faire figurer dans le dossier de permis l’installation de paraboles communes auxquelles les différents logements seront raccordés. Ainsi, aucune insuffisance du dossier de permis de construire ne peut être relevée sur ce point.
En ce qui concerne le respect de l’article Ub 3 du règlement du PLU et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
18. Aux termes de l’article Ub 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Albertville : " Les accès (y compris servitudes de passage) et voiries sont à concevoir comme des espaces attractifs et de qualité, de façon à former un réseau cohérent et sécurisé, sur l’ensemble du territoire communal, tel qu’il est défini dans les objectifs du rapport de présentation, du P.A.D.D. et des Orientations d’Aménagement et de Programmation. Ils intègrent les dispositions particulières nécessaires aux transports en commun et aux déplacements doux c’est-à-dire la circulation des piétons et cyclistes et les dispositions visant leur accessibilité à tous.
Les accès (y compris les servitudes de passage ".
Les accès existants et nouveaux doivent être aménagés avec une claire différenciation des cheminements mixtes (piétons et cycles) et des déplacements automobiles. Des aménagements paysagers complètent chaque accès pour en délimiter les contours et agrémenter le lieu. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, notamment vis-à-vis des pistes cyclables existantes. Ils doivent permettre de satisfaire les exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, du déneigement et la collecte des ordures ménagères. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation sera interdit.
Les voiries nouvelles
() Les cheminements mixtes (piétons et cycles) sont obligatoires en complément des voies nouvelles privées ainsi que dans les parkings. Ils auront une largeur minimale d'1,50 mètre et devront être accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Ces cheminements mixtes (piétons et cycles) devront être dégagés de tout obstacle pour laisser libre le passage. Les cheminements piétons qui ne longent pas les voiries auront une largeur de circulation minimale de 1,50 mètre dégagée de tout obstacle et seront intégrés dans une bande plantée d’une largeur minimale de 3 mètres. Ces chemins seront aménagés à leurs extrémités de façon à obstruer les circulations motorisées ".
19. En premier lieu, les voiries auxquelles s’appliquent le premier alinéa de l’article Ub 3 du règlement du PLU sont les voiries d’accès au terrain d’assiette du projet et non les voies internes. Ainsi, la circonstance alléguée par les requérants que les voies internes au terrain d’assiette du projet méconnaissent le premier alinéa de l’article Ub 3 du règlement du PLU est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
20. En deuxième lieu, il ressort de la pièce PC2b « plan de paysage » que les accès sont agrémentés d’arbres à moyen et grand développement en cépée remontée tige type acer, celtis, ainsi que de petites cépées d’animation type cercis, malus, prunus. Le sol des accès comporte également un revêtement spécifique en pavés, permettant la délimitation de ceux-ci. Côté rue Pasteur, les buissons ont une forme évasée s’ouvrant sur la voie. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les accès ne font l’objet d’aucun aménagement paysager.
21. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le projet en litige ne respecte pas la disposition de l’article Ub3 du règlement du PLU selon laquelle les cheminements piétons qui ne longent pas les voiries auront une largeur de circulation minimale de 1,50 mètre dégagée de tout obstacle et seront intégrés dans une bande plantée d’une largeur minimale de 3 mètres « comme en témoigne la lecture du plan de masse ». Cependant, ils se limitent à l’affirmer sans le démontrer. Par suite, faute de toute indication, notamment sur le plan de masse, de l’endroit où les cheminements piétons qui ne longent pas les voiries méconnaîtraient la disposition du PLU, cette branche du moyen doit être écartée comme étant non assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
22. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
23. La rue Pasteur sur laquelle débouche les véhicules sortants du projet est à sens unique et a des dimensions classiques, semblables à celles d’autres rues situées à proximité comme la rue Clémenceau ou la rue de l’Abérut. La visibilité pour s’y insérer est dégagée. Le cheminement projeté pour desservir les bâtiments permet en outre de lisser le flux de véhicules généré par le projet. De plus, il ressort des vues issues du site Google Maps que la rue Pasteur rejoint rapidement la rue de l’Abérut puis les plus grandes avenues général Buisson et des Chasseurs, de sorte que le flux de véhicules engendré par le projet pourra être absorbé. Dans ces conditions, la sortie des véhicules sur la rue Pasteur n’entraine aucune gêne ou risque notable. Par ailleurs, le caractère accidentogène du carrefour situé au niveau de la rue Jean Jaurès et la rue Pasteur, à une quarantaine de mètres de l’entrée du projet, n’est nullement démontré. En outre, le seul fait que l’entrée du projet se fasse entre deux arbres n’a pas d’incidence en termes de visibilité et de sécurité dès lors que les véhicules rejoignent une voie interne à sens unique. Enfin, contrairement à ce qu’affirment les requérants, la circulation à double sens sur la rue de l’Abérut n’est pas impossible. Quant à la faible largeur des trottoirs de la rue Clémenceau, le projet ne modifie, et a fortiori n’aggrave pas cette situation. Ainsi, le projet contesté n’est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article Ub3 du règlement du PLU et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
En ce qui concerne le respect de l’article Ub4 du règlement du PLU :
24. Aux termes de l’article Ub4 du règlement du PLU : " ()
Eaux de drainage des terrains
Le rejet des eaux de drainage des terrains ou des constructions dans les réseaux unitaires ou communaux sont strictement interdits. Toutefois, le rejet de ces eaux peut être autorisé ou imposé lorsqu’il conduit à la réduction des mouvements de terrain, sous conditions de stockage des eaux et de régulation du débit de rejet.
Eaux pluviales
Le propriétaire est responsable de la gestion des eaux pluviales sur sa parcelle. / Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct des eaux pluviales, sans aggraver la situation antérieure (art. 640 et 641 du Code Civil). Toute surface imperméabilisée par l’aménagement et la construction (terrasse, toiture, voirie, etc.) doit être obligatoirement compensée par un système de gestion des eaux pluviales sur le tènement de l’opération. Le rejet dans le milieu naturel est privilégié. Si la nature du terrain ne le permet pas, le rejet de ces eaux peut-être autorisé sous conditions : – de stockage des eaux et de régulation du débit de rejet vers le réseau public de collecte des eaux pluviales, – d’une validation par les services concernés.
Autres réseaux : Electricité, Téléphone, Numérique
() Les immeubles collectifs doivent être équipés d’antennes ou paraboles communes auxquelles les différents logements seront raccordés.
Ordures ménagères
Les dispositions relatives à la collecte des ordures ménagères décrites dans la notice des déchets figurant en annexe du rapport de présentation du P.L.U. devront être respectées ".
S’agissant des eaux de drainage et des eaux issues des parkings :
25. En premier lieu, la notice architecturale indique que « les eaux usées et les eaux pluviales seront collectées dans deux réseaux distincts puis accordées au réseau collectif d’assainissement des eaux usées ». La notice des aménagements VRD précise qu'« il est prévu que les eaux pluviales collectées sur le projet soient gérées par infiltration à la parcelle. Il n’est prévu aucun rejet au réseau EP public ». Par ailleurs, des collecteurs et des regards sur le terrain et autour de la construction ainsi que des ouvrages de rétention/infiltration avec des tranchées d’infiltration sont représentés sur le « plan de principe des réseaux ». Il résulte de ce plan, et bien que le terme « eaux de drainage » ne soit pas expressément mentionné sur les pièces de la demande de permis, que le pétitionnaire a entendu, en utilisant le terme d’eaux pluviales, y inclure les eaux de drainage. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le permis de construire n’a pas permis au service instructeur de s’assurer des modalités de récupération des eaux de drainage ni qu’il méconnaît l’article Ub4 du règlement du PLU relatif aux modalités de gestion des eaux de drainage.
26. En second lieu, la notice architecturale indique que « les eaux issues des parkings sont traitées, avant rejet, dans le réseau public par un système de débourbage-déshuilage ». Il ne ressort pas du « plan de principe des réseaux » ni d’aucune autre pièce du dossier de permis que le réseau public en question serait le réseau public d’assainissement des eaux usées. En effet, ce plan ne matérialise pas, s’agissant du parking, un raccordement à ce réseau mais, au contraire, un raccordement au seul réseau d’eaux pluviales, ce que l’article Ub4 du règlement du PLU interdit. Dans ces conditions, le projet contesté méconnaît les dispositions de l’article Ub4 du règlement du PLU s’agissant du traitement des eaux issues du parking.
S’agissant des paraboles :
27. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée ne sera pas équipée de paraboles communes auxquelles les différents logements seront raccordés, étant au surplus relevé, comme il a été dit au point 17 qu’aucune disposition législative ou règlementaire n’impose au pétitionnaire de faire figurer dans le dossier de permis l’installation de paraboles communes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub4 du règlement du PLU relatif aux paraboles doit être écarté.
S’agissant de la gestion des ordures ménagères :
28. Il ressort de la notice des aménagements VRD qu’est prévu l’installation de 6 conteneurs enterrés en dehors du terrain d’assiette du projet, au bord de la rue Pasteur, en coordination avec la CORAL (ancienne communauté de communes d’Albertville, devenue communauté d’agglomération Arlysère) et la mairie. Dans son avis du 12 janvier 2023, Arlysère précise en effet qu’en raison d’une impossibilité technique d’implantation de la plateforme de conteneurs semi-enterrés sur la parcelle, il est proposé leur installation sur le domaine public communal moyennant une participation financière du pétitionnaire. Par ailleurs, l’arrêté attaqué comporte une prescription selon laquelle « les prescriptions du service gestionnaire de la collecte des déchets de la communauté d’agglomération Arlysère seront strictement respectées ». Ces éléments établissent l’accord du gestionnaire du domaine public pour l’installation de ses 6 conteneurs sur le domaine public communal. Par ailleurs, les requérants ne démontrent pas que cette installation nécessiterait une désaffection et un déclassement du domaine public. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire sur ce point doit donc être écarté.
29. Le moyen tiré du non-respect des règles applicables en matière de recueil des ordures ménagères « tel qu’énoncé en principe par le plan local d’urbanisme de la commune » n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’insertion paysagère du projet :
30. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
31. Aux termes de l’article Ub 11 du règlement du PLU relatif à l’aspect des constructions et l’aménagement de leurs abords : "
Dispositions générales :
Les règles ci-après doivent permettre aux nouvelles constructions de s’implanter en faisant référence aux constructions présentes dans la zone (volumétries, proportions, dimensions, pentes de toitures, aspects et teintes des matériaux, traitement des abords, implantations, liens avec l’espace public) sans exclure une architecture contemporaine de qualité bien intégrée au quartier et répondant aux enjeux du développement durable. Ce principe exclut les références à des architectures anachroniques ou étrangères au lieu.
Architecture et intégration à l’environnement
() L’implantation et l’architecture des constructions neuves devront privilégier les effets de continuité du point de vue des gabarits et des séquences urbaines. () Le projet architectural opéré dans un esprit d’expérimentation et d’innovation, devra tenir compte des qualités du tissu urbain dans lequel il s’insère.
Volumes
Les gabarits des constructions sera harmonieux et s’inscrira qualitativement dans le tissu environnant. ()
Toitures : Les toitures doivent être conçues comme une « cinquième façade » et recevoir un traitement soigné, notamment en ce qui concerne les éléments constitutifs du couronnement du bâtiment. ()
Dispositions diverses Les locaux techniques tels que transformateurs et locaux réservés aux ordures ménagères devront faire partie intégrante des bâtiments ou être regroupés dans un bâtiment annexe à proximité des voies publiques. Ces constructions devront s’intégrer à leur environnement urbain et paysager (habillage, plantations, ) ".
32. Les dispositions de l’article Ub 11 du règlement du PLU ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de l’arrêté attaqué.
33. En premier lieu, la notice architecturale contient un descriptif détaillé de l’environnement bâti dans lequel s’insère le projet, avec un focus côté rue Pasteur et côté rue Jean Jaurès, et fait état des éléments relatifs à l’insertion du projet dans cet environnement notamment en termes d’esthétique, de retrait des constructions, des façades sur rue, du découpage volumétrique et des revêtements. Le dossier de permis comporte également des photographies du site dans son environnement proche et lointain du projet. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les informations contenues dans la notice n’ont pas permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement.
34. En deuxième lieu, d’une part, le projet étant situé dans le champ de covisibilité d’un monument historique, le château de Manuel, il a été soumis pour avis à l’architecte des bâtiments de France (ABF) lequel a donné, le 19 décembre 2022, son accord sur le projet, assorti d’observations. Ces observations, qui s’apparentent à des remarques quant à l’insertion urbaine du projet, ne peuvent s’analyser comme des prescriptions formulées à l’égard du pétitionnaire desquelles dépendrait la légalité de son projet de construction. Si dans son avis, l’ABF préconise de consulter l’architecte conseil (AC) de la ville, aucune disposition légale ou règlementaire ne rend cette consultation obligatoire et rien n’indique que la légalité du projet en dépendrait. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’avis de l’ABF ne peut être regardé comme un avis défavorable.
35. D’autre part, l’environnement dans lequel s’insère le projet présente un caractère très hétérogène. Il se compose en majorité d’habitat pavillonnaire côté rue Pasteur, et collectif côté rue Jean Jaurès. Les immeubles collectifs vont du R+1 au R+10. Ils ne présentent pas d’unité architecturale notable, hormis des façades claires. Deux immeubles de volumes similaires au projet sont implantés sur les parcelles contigües cadastrées n°153 et 157. Deux immeubles de grande taille et aux styles architecturaux disparates sont également situés à proximité du projet, en remontant la rue Jean Jaurès. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de permis de construire comporte bien un plan des toitures et l’aspect de ces toitures est également visible sur les plans de façades et sur le document graphique d’insertion. Les bâtiments à protéger évoqués par les requérants sont situés sur les parcelles cadastrées section AI n°441, AE n°189 et AH n°164, à une distance importante du projet, variant de 120 à 200 mètres environ. Le projet contesté ne nécessitait donc pas de mesure supplémentaire d’intégration du projet. S’agissant des locaux à ordures ménagères, si la notice architecturale précisait qu’ils sont situés au sein des bâtiments A, B et C, l’arrêté attaqué comporte une prescription selon laquelle « les prescriptions du service gestionnaire de la collecte des déchets de la communauté d’agglomération Arlysère seront strictement respectées », à savoir l’installation de 6 conteneurs en dehors du terrain d’assiette du projet, au bord de la rue Pasteur sur le domaine public communal. Ainsi, le projet contesté s’insère convenablement au sein de l’environnement bâti.
36. Il résulte de ce qui précède que le maire d’Albertville a fait une exacte application des dispositions précitées.
En ce qui concerne la fibre optique :
37. Aux termes de l’article Ub16 du règlement du PLU : « Afin de faciliter le déploiement des réseaux numériques, dans le respect des normes techniques et sanitaires en vigueur, le constructeur s’assurera de la mise en place de fourreaux permettant le passage de la fibre optique. Ces fourreaux doivent être compatibles avec les contraintes techniques de la fibre, notamment le rayon de courbure minimum qui doit permettre la mise en œuvre des futurs câbles ».
38. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’immeuble ne sera pas équipé de fourreaux permettant le passage de la fibre optique, alors qu’au surplus la mention de ces fourreaux dans le dossier de permis n’est pas une information exigée par le code de l’urbanisme.
En ce qui concerne les autres moyens :
39. Compte tenu des dispositions du plan local d’urbanisme mentionnées dans leur requête, les requérants soutiennent que le projet en litige méconnaît les articles Ub10, Ub12, Ub13 et Ub15 issus du plan local d’urbanisme dans sa version issue de la modification n°4 du 26 juin 2023.
40. Cependant, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « () Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ».
41. La société Priams Construction bénéficie d’un certificat d’urbanisme informatif en date du 11 janvier 2022 et le permis de construire en litige a été déposé le 14 décembre 2022 et complété le 4 janvier 2023. Ainsi, les dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, soit le plan local d’urbanisme dans sa version du 23 septembre 2019 produit à l’instance, étaient cristallisées durant dix-huit mois, soit jusqu’au 11 juillet 2023. Dès lors, les articles Ub10, Ub12, Ub13 et Ub15 dont se prévalent les requérants issus du plan local d’urbanisme dans sa version issue de la modification n°4 du 26 juin 2023, postérieur à la date de cristallisation, mais également, en tout état de cause, postérieur à la date de délivrance du permis de construire du 20 avril 2023, étaient inapplicables au projet. Les moyens tirés de leur méconnaissance doivent donc être écartés comme étant inopérants.
Sur les conséquences des illégalités relevées :
42. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « () le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux () ».
43. En l’espèce, le vice relevé au point 26 du présent jugement est susceptible d’être régularisé sans remettre en cause la nature du projet. En conséquence, il doit être sursis à statuer dans l’attente de la délivrance d’un permis de construire modificatif qui devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er :Il est sursis à statuer sur la requête dans l’attente de la délivrance d’un permis de construire modificatif qui devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification présent jugement.
Article 2 :Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. E N en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SAS Atelier Cap Architecture, à la SARL Priams Construction et à la commune d’Albertville.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. Argentin
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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