Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 12 déc. 2025, n° 2514250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet de l’Essonne d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.800 euros au titre des frais de l’instance.
Il soutient que l’arrêté :
est insuffisamment motivé en ne justifiant pas notamment de l’absence de recours à l’article 17 du règlement européen ;
n’a pas fait l’objet d’un examen individuel de sa situation ;
méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 car les brochures qui lui ont été remises n’ont pas été traduites ;
méconnaît également les dispositions de l’article 6 de ce règlement et de l’article R.142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il n‘est pas établi qu’on lui ait délivré l’information requise dans une langue qu’il comprend ;
entaché d’un vice de procédure car il n’est pas établi que l’agent qui a consulté la base Visabio ait été régulièrement autorisé et il n’est pas davantage établi que le préfet de l’Essonne aurait saisi les autorités italiennes ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation car le préfet aurait dû recourir aux dispositions de l’article 17 du dit règlement dès lors qu’il est francophone.
Le préfet de l’Essonne a produit des pièces enregistrées le 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 30 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Amegee, greffier :
le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ;
les observations de Me Fauveau Ivanovic qui reprend ses écritures et souligne que la motivation ne peut à la fois reprocher que M. C… B… est entré avec un visa et qu’il est entré irrégulièrement ; en fait, son visa était périmé et il est entré avec un passeport d’emprunt ; elle renonce au moyen développé à l’encontre de l’article 4 du règlement européen et rappelle que la condition prévue par l’article 2 de ce texte n’est pas remplie dès lors qu’il prévoit une entré sous couvert d’un visa valable, ce qui n’est pas le cas ;
les observations de M. C… B… qui précise qu’il ne veut pas aller en Allemagne car il ne comprend pas la langue et que ce n’est pas son choix.
Le préfet de l’Essonne n’est ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, de nationalité congolaise, né le 18 mars 1998 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a déposé une demande d’asile le 22 juillet 2025 ; la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’il avait franchi irrégulièrement la frontière allemande en venant d’un pays tiers. Les autorités allemandes, saisies par le préfet de l’Essonne le 18 août 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressée ont donné leur accord implicite le 19 octobre 2025 pour la réadmission du requérant. Par arrêté du 25 novembre 2025, le préfet de l’Essonne a décidé de remettre M. C… B… aux autorités allemandes ; par la présente instance, ce dernier en demande l’annulation.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 3 de la loi de 1991 susvisé : « L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence… aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4, L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile… ».
3. M. C… B… relevant de ces dispositions, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, litigieux, après avoir rappelé les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C… B…, et notamment son état civil et sa situation administrative, sur lesquelles le préfet de l’Essonne s’est fondé. Ce dernier n’était pas tenu de motiver en détail la non-application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement européen susvisé, qu’il indique dans le 7ème considérant de la décision attaquée. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, les mentions rappelées au point précédent établissent l’examen individuel auquel le préfet s’est livré.
6. En troisième lieu, si M. C… B… soutient qu’il est francophone, cette circonstance est insuffisante pour motiver le recours aux dispositions de l’article 17 du règlement susvisé. Ainsi, en ordonnant son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du même règlement.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. (…) ».
8. Par ailleurs, d’une part, aux termes de l’article 6 du règlement n° 767/2008 susvisé : « 1. L’accès au VIS aux fins de la saisie, de la modification ou de l’effacement des données visées à l’article 5, paragraphe 1, conformément au présent règlement, est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités chargées des visas. / 2. L’accès au VIS aux fins de la consultation des données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales compétentes pour les besoins visés aux articles 15 à 22, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la réalisation de leurs tâches, conformément à ces besoins, et proportionnées aux objectifs poursuivis. / 3. Chaque État membre désigne les autorités compétentes dont le personnel dûment autorisé sera habilité à saisir, à modifier, à effacer ou à consulter des données dans le VIS. Chaque État membre communique sans délai une liste de ces autorités à la Commission, y compris celles visées à l’article 41, paragraphe 4, ainsi que toute modification apportée à cette liste. Cette dernière précise à quelle fin chaque autorité est autorisée à traiter des données dans le VIS. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l’immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l’article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « VISABIO » (…) ». Enfin, selon l’article R. 142-4 de ce code : « Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître : (…) / 2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d’évaluation prévue par l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, et ceux chargés de l’application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d’asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d’éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet (…) ».
9. Les limitations ainsi apportées par les dispositions susmentionnées à l’accès et à l’utilisation du système « Visabio » ont seulement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles contenues dans le fichier correspondant, et se rattachent ainsi au régime de gestion du fichier et non à la régularité des décisions prises en matière de séjour des demandeurs d’asile. En tout état de cause, les seules allégations de M. C… B… remettant en cause l’habilitation de l’agent qui a consulté ce fichier, alors qu’il ne conteste ni la fiabilité ni l’exactitude des informations le concernant contenues dans ce fichier, allégations qui ne sont étayées par aucun élément objectif, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur la réalité de l’habilitation de l’agent qui a procédé à cette consultation. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
10En cinquième lieu, les termes de l’article 12-4 du règlement n° 604-2013 prévoient que : « Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres.” M. C… B… soutient qu’il est entré avec un passeport d’emprunt et non avec son visa allemand qui était expiré.
11. Toutefois, non seulement il ne produit pas ce passeport, mais encore il ne peut établir sa date d’entrée sur le territoire français. Dès lors, la décision attaquée n’a pas été entachée d’erreur de droit en se fondant sur les dispositions précitées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 14 avril 2025. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Rendu disponible au greffe le 12 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. GosselinLa greffière,
E. Amegee
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 767/2008 du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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