Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 22 mai 2025, n° 2401395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mai 2024 et le 19 juin 2024, Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle le département du Calvados ne lui a accordé qu’une remise de 711,35 euros sur un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 845,40 euros, pour la période du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2023.
Elle soutient que :
— l’aide versée par ses parents lui était nécessaire pour ne pas se retrouver dans la rue ;
— elle n’est pas actuellement en situation de pouvoir assumer le remboursement de la dette.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Macaud et les observations de M. B, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme A C un indu de revenu de solidarité active, pour la période du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2023. Par courrier du 9 novembre 2023, elle a demandé la remise de sa dette. Par la décision attaquée du 9 avril 2024, le département du Calvados lui a accordé une remise partielle de la dette. Par la présente requête, Mme C sollicite la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non-salariés ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () « . Aux termes de l’article L. 262-46 de ce code : » Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. L’indu de revenu de solidarité active notifié à Mme C résulte de la prise en compte d’une pension alimentaire, correspondant à une aide de ses parents, qu’elle a perçue au titre de la période de septembre 2022 à septembre 2023. La bonne foi de Mme C, qui indique avoir signalé elle-même à la caisse d’allocations familiales l’aide de ses parents, doit en l’espèce être retenue. Mme C sollicite une remise totale de la dette eu égard à sa situation financière actuelle. Il résulte de l’instruction que Mme C, qui vit seule, dispose de ressources mensuelles d’un montant de 328 euros provenant de sa pension d’invalidité. Elle perçoit en outre des aides au logement et une aide financière de ses parents qui lui permettent de s’acquitter du montant du loyer de 560 euros. Elle justifie également de diverses charges usuelles, notamment en eau, gaz et électricité, et doit faire face à des problèmes de santé qui lui occasionnent des frais supplémentaires. Dans ces conditions, et alors même qu’une remise de 25 % lui a été accordée le 9 avril 2024 par le département du Calvados, le montant de l’indu restant en litige, qui s’élève à 2 134,05 euros, doit être regardé comme de nature à aggraver la précarité de la situation de Mme C. Par suite, il y a lieu de lui accorder une remise supplémentaire de 1 500 euros, avec un reste à charge de 634,05 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 avril 2024 du président du conseil départemental du Calvados est annulée en tant qu’elle a limité à 711,35 euros le montant de la remise de l’indu de revenu de solidarité active accordée à Mme C.
Article 2 : Il est accordé à Mme C une remise supplémentaire de 1 500 euros de l’indu de revenu de solidarité active, ramenant la somme restant due à 634,05 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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