Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 2107757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2107757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2021 et 30 juin 2023, la SCP Argœuves Soudain, Me Bruno Soudain et la SA Mutuelles du Mans Assurances (MMA) Iard, représentés par la Selarl Adekwa Avocats, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Neufchâtel-Hardelot à leur verser la somme de 3 934 235,84 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de l’illégalité fautive du permis d’aménager accordé à la société Domaine de la Garenne par un arrêté du maire de cette commune du 6 février 2008 ainsi que des deux permis de construire accordés à la Sarl Résidence de la Pinède par arrêtés de ce maire des 9 septembre 2016 et 15 novembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la commune de Neufchâtel-Hardelot a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en délivrant à la société Domaine de la Garenne un permis d’aménager illégal le 6 février 2008 ainsi que deux permis de construire illégaux à la Sarl Résidence de la Pinède ;
— ils sont fondés à solliciter le remboursement des sommes qui pourraient être mises à leur charge par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de réparer les préjudices subis par la Sarl Résidence de la Pinède et les époux A évalués à 3 934 235,84 euros, à parfaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la commune de Neufchâtel-Hardelot, représentée par la Selarl Neos Avocats Conseils, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre solidairement à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions dirigées à son encontre par les requérants s’analysent comme un appel en garantie, lequel est irrecevable dans le cadre de la présente instance ;
— aucune faute ne lui est imputable ;
— elle n’est pas compétente en matière de documents d’urbanisme, ceux-ci relevant de la communauté d’agglomération du Boulonnais, en application de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales ;
— le lien de causalité entre les préjudices invoqués et les prétendues fautes de la commune est rompu, dès lors qu’il leur appartenait en tant que notaires de donner à leurs clients tous conseils utiles ;
— les requérants ne justifient ni de l’existence ni du quantum de leur préjudice.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête, qui constitue une action subrogatoire conformément à la décision du Conseil d’Etat du 31 décembre 2008, Société Foncière Ariane, n° 294078, dès lors que les requérants ne justifient pas avoir indemnisé les victimes et, ce faisant, être subrogés dans leurs droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Playoust, représentant la SCP Argœuves Soudain, Me Soudain et la SA MMA Iard.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte de la SCP Argœuves Soudain, la société Domaine de la Garenne a acquis, le 20 octobre 2008, un terrain situé à Neufchâtel-Hardelot pour lequel elle avait préalablement obtenu du maire de cette commune, le 6 février 2008, la délivrance d’un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de 24 lots à bâtir. 19 de ces lots ont été acquis par la Sarl Résidence de la Pinède et un par les époux A, en 2009, par actes authentiques conclus également par devant la SCP Argœuves Soudain. Le maire de Neufchâtel-Hardelot a accordé à la Sarl Résidence de la Pinède, les 9 septembre 2016 et 15 novembre 2016, deux permis de construire des habitations sur deux de ses 19 lots, lesquels ont été annulés par jugements n° 1700572 et 1703342 de ce tribunal du 17 juillet 2020, confirmés par un arrêt n° 20DA01435-20DA01497 de la cour administrative d’appel de Douai du 12 avril 2022. Le 17 décembre 2019, les époux A voyaient leur demande de permis de construire une habitation sur la parcelle acquise auprès de la société Domaine de la Garenne refusée. Dans ce contexte, la Sarl Résidence de la Pinède et les époux A ont, respectivement les 12 juin 2019 et 20 janvier 2021, assigné devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer les requérants et la société Domaine de la Garenne à l’effet, notamment, de voir prononcer la nullité de la vente et d’être indemnisés des préjudices subis du fait de celle-ci. Par la présente requête, la SCP Argœuves Soudain, Me Soudain et leur assureur demandent au tribunal de condamner la commune de Neufchâtel-Hardelot à leur verser la somme de 3 934 235,84 euros, à parfaire, au titre des préjudices résultant de l’illégalité fautive du permis d’aménager délivré le 6 février 2008 et des permis de construire accordés à la Sarl Résidence de la Pinède.
Su la recevabilité de la requête :
2. L’auteur d’un dommage, condamné par le juge judiciaire à en indemniser la victime, qui saisit la juridiction administrative d’un recours en vue de faire supporter la charge de la réparation par la collectivité publique co-auteur du dommage, exerce une action subrogatoire et non une action récursoire. S’il peut utilement se prévaloir des fautes que la collectivité publique aurait commises à son encontre ou à l’égard de la victime et qui ont concouru à la réalisation du dommage, il ne saurait avoir plus de droits que la victime et peut donc se voir opposer l’ensemble des moyens de défense qui auraient pu l’être à la victime.
3. Les requérants entendent, par la présente requête, être remboursés de la somme qu’ils pourraient être condamnés à verser à la Sarl Résidence de la Pinède et aux époux A du fait de la nullité de la cession conclue devant eux, par acte authentique rédigé par leurs soins, portant sur un terrain situé dans le lotissement du domaine des Garennes à Neufchâtel-Hardelot, autorisé par un permis d’aménager délivré le 6 février 2008 par le maire de cette commune. Cette action, qui tend à faire supporter à cette commune, en sa qualité de co-auteur du dommage, la charge de la réparation des préjudices subis par la Sarl Résidence de la Pinède et les époux A constitue une action subrogatoire. Or, il ne résulte pas de l’instruction que les requérants aient été condamnés à indemniser la Sarl Résidence de la Pinède et les époux A de leur préjudice et, par suite, qu’ils se soient acquittés auprès d’eux des sommes qu’ils réclament dans le cadre de la présente instance. N’étant dès lors pas subrogés dans les droits de la Sarl Résidence de la Pinède et des époux A, les requérants ne sont pas recevables à introduire la présente action.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers la somme demandée par cette commune au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCP Argœuves Soudain, de Me Soudain et de la société MMA Iard est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Neufchâtel-Hardelot sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCP Argœuves Soudain, à Me Bruno Soudain, à la SA Mutuelles du Mans Assurances (MMA) Iard et à la commune de Neufchâtel-Hardelot.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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