Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 7 oct. 2025, n° 2406810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406810 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. A… B… forme opposition aux contraintes décernées par la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire pour le recouvrement de deux indus d’aide personnalisée au logement notifiés les 28 août 2023 et 6 septembre 2023, respectivement d’un montant de 167 euros au titre des mois de juin et juillet 2023, et d’un montant 904 euros au titre de la période du 1er mars au 31 mai 2023, et demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse.
Il soutient que :
- la somme mise en recouvrement pour les mois de mars à juin 2023 paraît trop élevée ;
- la précarité de sa situation financière ne lui permet de rembourser les sommes réclamées ;
- il avait demandé qu’il soit procédé au remboursement des indus par prélèvement sus les prestations auxquelles il a droit ;
- la somme soit prélevée de manière échelonnée.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire conclut au rejet de la requête.
Elle expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 août 2023, M. B… s’est vu notifier par la MSA Ardèche Drôme Loire un premier indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 167 euros relatifs aux mois de juin et juillet 2023 et, le 6 septembre 2023, un second indu d’un montant de 904 euros relatif à la période du 1er mars au 31 mai 2023. Les 30 octobre et 3 novembre 2023, en l’absence de règlement, M. B… a fait l’objet de deux mises en demeure puis de deux contraintes en date du 23 août 2024 contre lesquelles il forme opposition.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ».
3. Il ne résulte de l’instruction que M. B… aurait formé le recours administratif préalable prévu par l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, en ce qui concerne l’indu d’aide personnalisée au logement. Dès lors, il ne peut, à l’occasion de la présente opposition, contester le bien-fondé de l’indu pour le recouvrement duquel la MSA a émis les contraintes en litige. En tout état de cause, s’il estime que les montants des indus sont trop élevés, il n’assortit cette affirmation d’aucun début de démonstration.
4. M. B… fait valoir qu’il est demandeur d’emploi, que ses ressources financières sont faibles et qu’il souhaiterait que ces indus soient recouvrés par prélèvement sur de prochaines prestations, de telles considérants sont sans influence sur la régularités des contraintes en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
6. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. B…, s’il s’y croit recevable et fondé, se rapproche de l’administration en vue de la mise en place d’un calendrier de remboursement ou d’une remise gracieuse des indus en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la Mutulaité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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