Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 2 déc. 2025, n° 2504313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mars, 22 mai et 18 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Coronel-Kissous, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait relative au nombre de bulletins de salaire qu’il a présentés à l’appui de sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est exclusivement fondé sur l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant deux ans :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Biscarel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant mauritanien né le 30 décembre 1986, déclare être entré en France le 3 mars 2019. Le 26 juin 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 21 novembre 2019. Le 12 septembre 2023, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 27 janvier 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de séjour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour rejeter la demande de M. A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est borné à relever que « si l’intéressé présente 36 bulletins de salaire en qualité de plongeur un contrat de travail pour le compte de la société X et une demande d’autorisation de travail, il n’a pas obtenu d’autorisation de travail pour exercer une activité salariée conformément à l’avis défavorable du 17/04/2024 de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis (…) » et en a conclu « qu’au vu de ces éléments, l’intéressé ne peut pas prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; ». En statuant ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme s’étant cru en situation de compétence liée au regard de l’avis défavorable émis le 17 avril 2024 par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère sans examiner la situation, notamment professionnelle, de M. A… en fonction de ses qualifications, de son expérience et des caractéristiques de son emploi. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision de refus de délivrance d’un titre de séjour d’une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (…) ».
5. D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas que soit délivré à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié ». En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai qu’il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de prendre sans délai toute mesure propre à supprimer le signalement de M. A… dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 27 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre sans délai toute mesure propre à supprimer le signalement de M. A… dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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