Rejet 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 sept. 2025, n° 2510087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, Mme B C, représentée par Me Rodrigues, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer sans délai un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, ce rendez-vous devant intervenir à une date rapprochée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
2°) d’enjoindre à cette préfète de lui délivrer lors de ce rendez-vous un récépissé assorti d’un droit au travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie ;
— la mesure est utile, elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / () En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent () se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. »
3. Il résulte de l’instruction que Mme C, ressortissante comorienne née le 10 novembre 1988, bénéficiait d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », ayant expiré le 7 mars 2025. L’intéressée expose avoir entrepris, dans les délais requis, des démarches en vue de déposer sur le site de l’ANEF une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et être confrontée à l’impossibilité de faire enregistrer sa demande en raison d’un dysfonctionnement du service. Elle soutient que les démarches qu’elle a effectuées auprès des services de la préfecture du Rhône en vue de la résolution de cette difficulté informatique et de l’obtention rapide d’un rendez-vous sont demeurées vaines.
4. En l’espèce, la préfète du Rhône à qui la requête a été communiquée ne conteste pas l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF à laquelle est confrontée Mme C et ne fait état d’aucune circonstance susceptible de faire échec à la présomption d’urgence applicable aux demandes de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, et alors surplus la requérante, mère isolée de quatre enfants, dont deux de nationalité française, est accueillie au sein d’une structure d’hébergement d’urgence, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie.
5. Eu égard à l’utilité de la mesure demandée, et alors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à Mme C afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai de quinze jours. Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de lui délivrer à cette occasion un récépissé de sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte l’injonction prononcée par la présente ordonnance.
6. Mme C ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rodrigues renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rodrigues d’une somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer dans un délai de sept jours une date de rendez-vous à Mme C en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ce rendez-vous devant intervenir dans u délai de quinze jours.
Article 2 : Sous réserve que Me Rodrigues renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Rodrigues une somme de 750 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Revenu ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Location ·
- Immeuble ·
- Prélèvement social ·
- Logement ·
- Sursis ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Pièces ·
- Expédition
- Thérapeutique ·
- Temps partiel ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Autorisation ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- État de santé, ·
- Travail ·
- Changement d 'affectation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Drapeau ·
- Neutralité ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Politique ·
- Commune ·
- Ville ·
- Laïcité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Mutualité sociale ·
- Habitation
- Regroupement familial ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Juge des référés ·
- Création d'entreprise ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Référé ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Affichage ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Voie publique ·
- Bénéficiaire
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Enseignement supérieur ·
- Directive ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Plateforme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.