Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 10 févr. 2026, n° 2600313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, Mme C… B… demande au juge des référés d’ordonner à France Travail, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de réexaminer ses droits au bénéfice de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise sur la base du taux légal à 60%, de communiquer les bases de calcul retenues, de suspendre toute récupération ou compensation en cours, et de lui proposer un échéancier de remboursement.
Mme B… soutient que :
elle disposait d’un reliquat de droit à l’allocation de retour à l’emploi de 487 jours, et sa création d’entreprise a été validée par l’URSSAF ;
France Travail a procédé à la récupération intégrale de sommes qualifiées de trop-perçu sans information préalable, sans proposition d’échéancier et sans respect du principe du contradictoire ;
France Travail ne lui a accordé que 40 % du capital de ses droits, alors que les textes applicables depuis 2023 prévoient un taux légal de 60 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
3. En vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail, France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a notamment pour mission de : « 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance (…) ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l’Etat lui confierait le versement par convention ». L’article L. 5312-12 du même code prévoit que : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat, sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
4. Le litige opposant Mme B… à France Travail porte sur son droit à bénéficier de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ACRE), prévue par l’article 35 du règlement général de la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage. Si cette prestation constitue une allocation spécifique dont la nature, les conditions d’octroi et les modalités de versement se distinguent de celles de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) définie par l’article 1er de ce règlement, elle est néanmoins servie au titre du régime d’assurance chômage. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître de la demande de Mme B….
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Copie en sera transmise pour information à France Travail.
Fait à Poitiers, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
signé
J. A…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. MADRANGE
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