Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 3 juil. 2025, n° 2114893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2021, le 24 février 2022, le 20 décembre 2023 et le 20 février 2024, M. B H, Mme A E, M. G C et Mme I C, représentés par Me Daumont, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire d’Orée-d’Anjou ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. F D pour la réhabilitation d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section AE n° 107, située 34 La Patache, sur le territoire de la commune déléguée de Champtoceaux, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Orée-d’Anjou une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le projet méconnaît l’article UH 8.4 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors qu’il comprend une ouverture plus large que haute ;
— il méconnaît l’article UH 8.2 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors qu’il excède la hauteur des constructions autorisées ;
— il méconnaît l’article UH 8.1 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors qu’il ne s’insère pas dans le bâti existant ;
— il méconnaît l’article UH 1 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors qu’il est incompatible avec le caractère de la zone.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 août 2023 et le 22 janvier 2024, la commune d’Orée-d’Anjou, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête, à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive, que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir et que les recours gracieux et contentieux n’ont pas été notifiés au pétitionnaire en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2023, le 21 janvier 2024 et le 20 mars 2024, M. F D conclut au rejet de la requête, à ce que les requérants soient condamnés au versement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beyls, rapporteure,
— les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
— les observations de M. H,
— les observations de Me Carré, substituant Me Blin, avocate de la commune d’Orée-d’Anjou ;
— et les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. F D a déposé le 13 janvier 2020 une déclaration préalable de travaux en vue de la réhabilitation d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section AE n° 107, située 34 La Patache, sur le territoire de la commune déléguée de Champtoceaux. Par une décision implicite, le maire d’Orée-d’Anjou ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable de travaux. M. B H, Mme A E, M. G C et Mme I C ont formé le 4 septembre 2021 un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été implicitement rejeté par le maire d’Orée-d’Anjou. M. H, Mme E et M. et Mme C demandent au tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles le maire d’Orée-d’Anjou ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable de travaux et a rejeté leur recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. () ». Aux termes de l’article A. 424-15 du même code : « L’affichage sur le terrain du permis de construire, d’aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l’affichage de la déclaration préalable, prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. ». Aux termes de l’article A. 424-16 du même code : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. () ». Enfin, aux termes de l’article A. 424-18 du code précité : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, que l’affichage de l’autorisation d’urbanisme sur le terrain d’assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu’il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie publique, d’une voie privée ouverte à la circulation du public. Lorsque le terrain d’assiette n’est pas desservi par une telle voie et que l’affichage sur le terrain ne pourrait, dès lors, satisfaire à cette exigence, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain, fait courir le délai de recours contentieux à l’égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres. S’il incombe au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la régularité et la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
4. M. D fait valoir qu’il a procédé à l’affichage régulier de l’autorisation d’urbanisme dont il est titulaire à compter du 18 février 2020. Il verse à ce titre une photographie du panneau d’affichage positionné en bordure du terrain d’assiette du projet datée du 28 février 2020, ainsi que quatorze attestations rédigées par des riverains confirmant l’affichage constant depuis le mois de février 2020 du panneau « dûment rempli ». Les éléments apportés par les requérants, consistant en des photographies datées des mois de juillet et d’août 2021 représentant le panneau d’affichage vierge de toute mention, ainsi qu’une attestation de deux voisins déclarant ne pas avoir vu d’affichage de l’autorisation d’urbanisme litigieuse « avant la fin août 2021 », ne permettent pas de mettre en cause la régularité et la continuité de son affichage à partir du 28 février 2020. Dans ces conditions, l’affichage du permis de construire en litige doit être regardé comme régulier et comme ayant fait courir, à compter du 28 février 2020, le délai de recours administratif et contentieux à l’égard des tiers qui a expiré le 29 avril 2020. Ainsi, à la date du 21 décembre 2021 à laquelle la requête de M. H, de Mme E et de M. et Mme C a été enregistrée, le délai de recours contentieux était expiré.
5. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de la requête opposées par la commune d’Orée-d’Anjou et par M. D doivent être accueillies. Il s’ensuit que la requête de M. H, de Mme E et de M. et Mme C est irrecevable et doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées par la commune d’Orée-d’Anjou tirées du défaut d’intérêt pour agir des requérants et de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par M. D :
6. Aux termes de l’articles L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
7. M. D doit être regardé comme demandant à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux recours pour excès de pouvoir formés contre les décisions de non-opposition à déclaration préalable. Par suite, les conclusions reconventionnelles, qui n’ont pas été présentées par M. D par un mémoire distinct, tendant à ce qui lui soit versé la somme de 5 000 euros sur ce fondement ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative présentées par la commune d’Orée-d’Anjou :
8. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
9. Les passages dont la suppression est demandée par la commune d’Orée-d’Anjou dans la présente instance n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère diffamatoire. Les conclusions tendant à leur suppression doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Orée-d’Anjou, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune de d’Orée-d’Anjou et par M. D au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C, de M. H et de Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Orée-d’Anjou au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Orée-d’Anjou et de M. D présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B H, à Mme A E, à M. G C, à Mme I C, à F D et à la commune d’Orée-d’Anjou.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
M. BEYLS
Le président,
T. GIRAUDLe greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Pièces ·
- Expédition
- Thérapeutique ·
- Temps partiel ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Autorisation ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- État de santé, ·
- Travail ·
- Changement d 'affectation
- Drapeau ·
- Neutralité ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Politique ·
- Commune ·
- Ville ·
- Laïcité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Personne âgée ·
- Établissement ·
- Service ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Fonction publique hospitalière ·
- État de santé, ·
- Lien ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Juge des référés ·
- Création d'entreprise ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Référé ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice
- Revenu ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Location ·
- Immeuble ·
- Prélèvement social ·
- Logement ·
- Sursis ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Enseignement supérieur ·
- Directive ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Plateforme
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Mutualité sociale ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.